Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 28/12/2025En vigueur depuis le 28 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R362-3

Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;

2° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3° A l'article R. 311-1, après les mots : " du ministre chargé de l'immigration ", sont insérés les mots : " du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'outre-mer " et les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy " ;

3° bis A l'article R. 312-8, la référence aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2 est remplacée par la référence aux articles D. 312-5-1 et D. 312-5-2 ;

4° Les 1° et 2° des articles R. 332-1 et R. 341-1 sont complétés par les mots : “, ou par le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme ” ;

5° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;

6° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés.