Article L82 A
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.
La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.
Article L82 AA
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 134 (V)
Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 1649 ter A du code général des impôts communiquent à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations mentionnées au II du même article 1649 ter A.
Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L82 B
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
Article L82 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 92
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 17 (Ab)A l'occasion de toute procédure judiciaire, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances.
Cette dernière porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l'état d'avancement des recherches de nature fiscale auxquelles elle a procédé à la suite de la communication de ces dossiers.
Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l'administration des finances fait l'objet d'une communication au ministère public.
Article L83
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L83 A
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane.
Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.
Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :
1° La direction générale de l'aviation civile ;
2° La direction des affaires maritimes ;
3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;
4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie ;
5° Les services sous l'autorité du ministre chargé de la politique des marchés carbone.
Article L83 B
Version en vigueur du 19/05/2011 au 11/12/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 11 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 160
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Article L83 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
Article L83 D
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.Article L83 E
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.
Article L84
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
Article L84 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
Article L84 B
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 36
L'Autorité nationale des jeux est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L84 C
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 36
Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux d'argent et de hasard, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.
Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article L84 D
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-28 du code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité.
A la suite des contrôles qu'elle diligente conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du présent livre.
Article L84 E
Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)
Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences.
Article L84 F
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La Commission de régulation de l'énergie communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l'établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Article L85
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Modifié par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité.
Aux termes du C du III de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.
Article L85-0 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. La même obligation s'applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de leurs coupons.
Article L85-0 B
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 28
Les artisans immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article L85 A
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Article L86
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.
Article L86 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000
La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L87
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Article L88
Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/03/2010Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité
Article L88
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 109 (V)
Pour l'application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu'elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.
Article L89
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 64 (VD)
Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Article L90
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
Article L91
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L92
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Article L94 A
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005
Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent.
Article L95
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Article L96
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
Article L96 A
Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013
Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de l'article L. 152-3 de ce même code.
Article L96 B
Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/09/2026Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 septembre 2026
Modifié par Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
Modifié par Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 VIII E, XIX Finances rectificative pour 1995 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Article L96 CA
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants.
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 43 IV : Les présentes dispositions s'appliquent aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
- Modification effectuée en conséquence de l'article 6-III-1° et VIII C de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
Article L96 F
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007
Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.
Article L96 G
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 de l'article 1728, aux b et c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A et au dernier alinéa de l'article 1758 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
II.-La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure.Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
Les modalités d'application du I et du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. – Les agents de l'administration des impôts peuvent se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Article L96 H
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 27
Les personnes mentionnées aux articles L. 834-6 du code de commerce et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L96 I
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (VT)
Création LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 34 (M)Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l'article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions.
Article L96 J
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L96 K
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 13
Création LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 148L'exploitant d'un entrepôt ou d'une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l'objet d'une livraison au sens du 1° du II de l'article 256 du code général des impôts ou d'une opération assimilée mentionnée au III du même article 256 communique à l'administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l'article 298 sexdecies J du même code.