Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L83

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 15 (V)

Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.


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