Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article L81

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 59 (V)

    Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

    Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

    Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

    Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 45.

    • Article L82

      Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1989

      Abrogé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
      Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 76 ()
      Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 77 (P)

      Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

      Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.

      L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

  • Article L81 A

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 82

    Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.

      • Article L82 A

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.

        La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.

      • Article L83

        Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2019

        Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005

        Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

      • Article L83 A

        Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 décembre 2016

        Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 83

        Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

      • Article L83 B

        Version en vigueur du 19/05/2011 au 11/12/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 11 décembre 2016

        Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 160
        Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

        Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

      • Article L83 C

        Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2015

        Création Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006

        Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

      • Article L83 D

        Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

        Création Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

        Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
      • Article L84

        Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

        Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

        Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.

      • Article L84 A

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Modifié par Loi - art. 4 () JORF 31 décembre 1999

        I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

        II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.

      • Article L84 B

        Version en vigueur du 13/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 mai 2010 au 01 janvier 2020

        Création LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 40

        L'Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.

      • Article L84 C

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2020

        Création LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63

        Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

      • Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. La même obligation s'applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de leurs coupons.

      • Article L85-0 B

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023

        Création LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 63

        Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l'artisanat doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

      • Article L85 A

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

      • Article L86

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

        a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

        b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

        Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.

      • Article L86 A

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Modifié par Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

        La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • Article L87

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

      • Article L88

        Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/03/2010Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 mars 2010

        Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité

      • Article L89

        Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

        Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

        En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

      • Article L90

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

        Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

      • Article L91

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

      • Article L92

        Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

        1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

        2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

        Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

        Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.

      • Article L96

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

      • Article L96 E

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025

        Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
        Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 32

        Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.

      • Article L96 F

        Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

        Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 10 () JORF 21 février 2007

        Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal.

      • Article L96 G

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 07 mai 2012

        Création LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 55

        Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

        Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées relatives à l'identification du vendeur ou du prestataire, à la nature des biens ou des services vendus, à la date et au montant des ventes ou prestations effectuées par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et, sous les réserves prévues au V de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données traitées et conservées par les opérateurs des services prévus au e du 2 de l'article 11 du règlement (CE) n° 1777 / 2005 du Conseil du 17 octobre 2005 précité.

    • Article L97

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1, v. 1.1 (V)
      Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

      1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

      2° les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

      3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

      4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;

      5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

      Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

      Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

    • Article L98

      Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

      Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004.

    • Article L98 A

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 21

      Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :

      1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;

      2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente ;

      3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011.


      Conformément à la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 21 II, les dispositions modifiées par le I du même article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

    • Article L98 B

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 25/07/2020Version en vigueur du 08 mai 2010 au 25 juillet 2020

      Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1, v. 1.1 (V)
      Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.

      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime.

      L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code.

      La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.

      Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.

    • Article L99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 17

      Les organismes de protection sociale communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

    • L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

    • Article L102

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

      Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le Centre national du cinéma et de l'image animée doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.

    • Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.

    • Article L102 AA

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 1

      I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

      II.-Les personnes mentionnées au c du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

      III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.