Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/11/2018Version en vigueur au 21 novembre 2018

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      • Article R*11 A-1

        Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

        Création DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

        Dès la publication d'un décret portant nomination du Premier ministre ou relatif à la composition du Gouvernement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le directeur général des finances publiques aux fins de procéder à la vérification de la situation fiscale du ou des membres du Gouvernement nommés.

        La vérification porte sur les impositions dues et non encore prescrites au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune.

        Dans le délai d'un mois suivant la nomination du membre du Gouvernement, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et, le cas échéant, de la nécessité de poursuivre les investigations ou de l'engagement des procédures prévues par le titre II de la première partie.

        Au vu du rapport établi en application du troisième alinéa ou sur la base d'éléments dont elle dispose par ailleurs, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander au directeur général des finances publiques de lui fournir des informations complémentaires ou de procéder à de nouvelles investigations.

        Le directeur général des finances publiques transmet à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations demandées ou lui rend compte, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations complémentaires dans un délai de quinze jours suivant la demande.

        En cas de poursuite des investigations ou de l'engagement des procédures prévues au titre II de la première partie au-delà des délais mentionnés aux troisième à cinquième alinéas, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus et, le cas échéant, de l'état d'avancement de ces investigations et procédures au plus tard deux mois après la nomination du membre du Gouvernement.

        Au-delà du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le directeur général des finances publiques rend compte à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des constats réalisés et des résultats obtenus dans les meilleurs délais possibles et, le cas échéant, de l'état d'avancement des investigations et procédures en cours selon une périodicité qui ne peut excéder trois mois.


        Création effectuée en conséquence du décret n° 2014-386 du 29 mars 2014, art. 1er, 2, 3, 4 et 5.

      • Néant
        • Article R*13-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment :

          a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ;

          b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.

        • Article R13-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Les agents des impôts peuvent effectuer les vérifications et les contrôles nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt, chez les producteurs de produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que chez les tiers travaillant pour le compte de ces producteurs. Les agents peuvent intervenir dans les locaux affectés soit à la fabrication ou à la production, soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises extraites ou fabriquées par les producteurs ou de marchandises reçues par eux, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.

          En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les contrôles ne peuvent pratiquement être effectués qu'à l'occasion d'une suspension des opérations de fabrication, les producteurs sont tenus de signaler au moins quinze jours à l'avance, au service des impôts dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.

        • Article R13 AA-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Création Décret n°2018-554 du 29 juin 2018 - art. 1

          I. - La documentation prévue par l'article L. 13 AA est tenue à la disposition de l'administration sous un format électronique de nature à permettre l'échange et la lecture des documents, indépendamment de l'environnement dans lequel ils ont été créés.

          Les tables de données contenues dans la documentation sont présentées dans un format électronique de nature à permettre à l'administration d'effectuer des vérifications des calculs réalisés par l'entreprise, tris, classements ainsi que tout type de calculs.

          La documentation prévue à l'article L. 13 AA inclut les opérations réalisées entre le siège d'une entreprise et ses succursales implantées dans d'autres juridictions fiscales.

          II. - Le fichier principal, mentionné au 1 du II de l'article L. 13 AA, est présenté sous la forme de cinq rubriques dans l'ordre suivant : “Structure organisationnelle”, “Description du ou des domaines du groupe multinational”, “Actifs incorporels du groupe multinational”, “Activités financières interentreprises du groupe multinational” et “Situation financière et fiscale du groupe multinational”.

          1. La rubrique intitulée “Structure organisationnelle” comprend les renseignements mentionnés au a du 1 du II de l'article L. 13 AA.

          Pour l'application du a, les entités opérationnelles comprennent toutes les formes de structures juridiques y compris celles n'ayant pas de personnalité morale.

          2. La rubrique intitulée “Description du ou des domaines du groupe multinational” comprend les renseignements mentionnés aux b à g du 1 du II de l'article L. 13 AA.

          Pour l'application du b, les sources importantes de bénéfices du groupe correspondent aux activités réalisées par des entités du groupe et qui exercent une influence déterminante dans la réalisation des bénéfices.

          Pour l'application du c, la description de la chaîne d'approvisionnement des biens et services comprend les principales étapes qui conduisent à la commercialisation des biens et services, ce qui inclut notamment les activités de conception et de fabrication. Cette description peut prendre la forme d'un diagramme ou d'un schéma. Le chiffre d'affaires du groupe correspond au chiffre d'affaires consolidé.

          Pour l'application du d, les accords importants de prestations de services entre entreprises associées correspondent à ceux dont l'exécution est prépondérante dans l'activité des entreprises du groupe qui sont bénéficiaires des prestations.

          La description des capacités des sites qui fournissent les services comprend des informations sur les moyens humains, matériels, financiers et logistiques.

          La description des politiques appliquées en matière de prix de transfert comprend l'énumération des critères pris en compte pour répartir les coûts des services ainsi que la description des modalités retenues pour la détermination des prix facturés.

          Pour l'application du g, les opérations importantes de réorganisation correspondent aux opérations réalisées par des entreprises du groupe et qui se sont traduites par des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonctions.

          3. La rubrique intitulée “Actifs incorporels du groupe multinational” comprend les renseignements mentionnés aux h à k du 1 du II de l'article L. 13 AA.

          Pour l'application du h, la description de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels comprend notamment des informations sur les opérations réalisées au sein du groupe et sur celles qui font l'objet d'une sous-traitance auprès d'entreprises qui ne sont pas membres du groupe.

          Les installations de recherche correspondent aux unités opérationnelles de recherche et de développement telles que les centres, laboratoires ou ateliers de recherche. La localisation de la direction des activités de recherche et de développement correspond au lieu où les orientations stratégiques de recherche et développement sont prises.

          Pour l'application du i, la liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels importants pour l'établissement des prix de transfert est complétée par une rubrique relative aux politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives à la recherche et développement et aux actifs incorporels.

          Pour l'application du k, les transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées sont ceux qui conduisent à une modification substantielle des fonctions exercées et des risques assumés par les entités concernées.

          4. La rubrique intitulée “Activités financières interentreprises du groupe multinational” comprend les renseignements prévus aux l à n du 1 du II de l'article L. 13 AA.

          5. La rubrique intitulée “Situation financière et fiscale du groupe multinational” comprend les renseignements prévus aux o et p du 1 du II de l'article L. 13 AA.

          III. - Le fichier local, mentionné au 2 du II de l'article L. 13 AA, est présenté sous la forme de trois rubriques dans l'ordre suivant : “Entité en France”, “Transactions contrôlées” et “Informations financières”.

          1. La rubrique intitulée “Entité en France” comprend les renseignements prévus aux a et b du 2 du II de l'article L. 13 AA, ainsi que l'identification des principaux concurrents de l'entreprise.

          Pour l'application du a, la description de la structure de gestion distingue les organes de direction et les structures opérationnelles de l'entreprise avec des informations sur leurs responsabilités et rôles respectifs et les moyens humains. Cette description peut prendre la forme d'un schéma ou d'un diagramme.

          Pour l'application du b, la stratégie d'entreprise consiste en une description des objectifs poursuivis, des choix effectués sur l'allocation des moyens et des financements mobilisés et des risques assumés pour atteindre ces objectifs. Dans ce cadre les opérations de réorganisation s'entendent des opérations auxquelles est partie l'entreprise et qui se sont traduites par des transferts ou des créations d'activité ainsi que par des changements de statut juridique ou de fonctions.

          2. La rubrique intitulée “Transactions contrôlées” comprend les renseignements mentionnés aux c à p du 2 du II de l'article L. 13 AA.

          Pour l'application des c à p, les transactions qui doivent faire l'objet de renseignements dans le fichier local sont celles réalisées entre l'entreprise et une ou plusieurs entreprises associées et dont le montant, tel qu'il est issu de la comptabilité sociale, agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l'exercice. Le montant de 100 000 € doit être apprécié sans compensation ni entre les produits et les charges, ni entre les acquisitions et les cessions d'actifs.

          Les catégories de transactions à prendre en compte sont :

          1° Celles qui correspondent à des produits : les ventes des biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ;

          2° Celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges ;

          3° Celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d'actifs portant sur : les brevets, les marques, les fonds de commerce, les immobilisations financières, les biens meubles incorporels, les biens meubles corporels, les biens immeubles.

          La rubrique Transactions contrôlées peut comprendre d'autres catégories ou des sous-catégories de transactions, y compris lorsque le montant agrégé des transactions de ces catégories ou sous-catégories est inférieur ou égal à 100 000 €.

          Pour l'application du c, la description des transactions comporte les informations pertinentes relatives aux types de biens ou de produits concernés et à leur montant. Il peut s'agir, notamment, des conditions de paiement, des garanties et, le cas échéant, des rémunérations d'intermédiaires. Cette description peut être réalisée par catégorie de transactions dès lors que les transactions au sein de chaque catégorie portent sur les mêmes biens et services.

          Pour l'application du d, les montants de paiements et recettes intra-groupe correspondent aux montants des transactions qui se sont traduites, dans la comptabilité sociale, par des produits, des charges, des augmentations ou des diminutions d'actif ou de passif.

          Pour chaque catégorie de transactions, le montant à indiquer correspond au montant agrégé des transactions de la catégorie concernée, issu de la comptabilité sociale.

          Les informations prévues aux d et e sont présentées sous la forme d'un tableau avec, en lignes, l'indication des catégories de transactions et en colonnes l'indication des entreprises associées impliquées, de leur rôle et de leur juridiction fiscale par un code à deux lettres respectant la norme ISO 3166.

          Pour l'application du f, les accords intra-groupe importants correspondent à tous les accords dont l'exécution se traduit par des transactions entre entreprises associées et dont le montant agrégé par catégorie excède 100 000 € au titre de l'exercice.

          Pour l'application du g, l'analyse de comparabilité décrit, pour chaque catégorie de transactions, d'une part, les conditions de rémunération de l'entreprise, d'autre part, celles qui trouveraient à s'appliquer entre des entreprises indépendantes. Les éventuels écarts sont justifiés. L'analyse fonctionnelle comprend :

          1° Une description des fonctions exercées, des risques assumés et des principaux actifs utilisés dans la réalisation des transactions ;

          2° Les changements intervenus par rapport aux deux exercices précédents.

          Pour l'application du h, la présentation de la méthode des prix de transfert la plus adaptée est effectuée sous la forme d'un tableau avec, en lignes, les catégories de transactions et, en colonnes, l'indication, d'une part, de la ou des méthodes des prix de transfert appliquées, d'autre part, d'une explication des raisons qui ont conduit au choix de ces méthodes. Ce tableau est complété par des précisions littérales.

          Pour l'application du i, la partie testée est l'entreprise qui a été retenue afin d'apprécier les conditions de rémunération, en application de la méthode de prix de transfert.

          Lorsqu'une entreprise associée a été choisie comme partie testée, l'indication des raisons de cette sélection est accompagnée d'indications sur l'activité, les conditions de fonctionnement et le rôle de la partie testée.

          Pour l'application du j, la synthèse des hypothèses importantes posées pour appliquer les méthodes de prix de transfert est effectuée pour chaque catégorie de transactions. Elle peut être intégrée dans les indications prévues au h.

          Pour l'application du l, la liste et la description des transactions comparables sur le marché libre sont effectuées pour chaque catégorie de transactions avec des entreprises associées.

          Pour l'application du m, sont également mentionnés les calculs de ces ajustements.

          3. La rubrique intitulée “Informations financières” comprend les renseignements mentionnés aux q à s du 2 du II de l'article L. 13 AA.

          Pour l'application du r, les informations et les tableaux doivent notamment porter sur :

          1° les conséquences arithmétiques de l'application des politiques de prix de transfert dans la comptabilité sociale avec l'identification des comptes concernés ;

          2° la correspondance entre les états financiers ayant servi à la détermination des prix et ceux dont la tenue par l'entreprise est obligatoire.

        • Article R*14 A-1

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 mai 2022

          Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
          Création Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 - art. 1

          Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.

          Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.


          En conséquence de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 18-I-1° b, cet article devient sans objet.

        • Article R*14 A-2

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 mai 2022

          Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
          Création Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 - art. 1

          Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.

          Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.


          En conséquence de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 18-I-1° b, cet article devient sans objet.

        • Article R*14 A-3

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 mai 2022

          Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
          Création Décret n°2017-1187 du 21 juillet 2017 - art. 1

          Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.


          En conséquence de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, art. 18-I-1° b, cet article devient sans objet.

      • Néant
        • Article R16 B-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 36

          Pour l'habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.

        • Article R*16 C-1

          Version en vigueur du 16/09/2005 au 01/04/2012Version en vigueur du 16 septembre 2005 au 01 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 42
          Création Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 16 septembre 2005

          Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.

      • Néant
          • Néant
            • Article R*18-1

              Version en vigueur du 25/12/2009 au 01/05/2025Version en vigueur du 25 décembre 2009 au 01 mai 2025

              Création Décret n°2009-1615 du 18 décembre 2009 - art. 1

              I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :

              1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;

              2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;

              3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;

              4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;

              5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;

              6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;

              7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;

              8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;

              9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;

              10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.

              II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.

              III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.

              IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.

            • Article R*19-1

              Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2025

              Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 16 SEPTEMBRE 1993

              Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

              Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :

              a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;

              b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.

              Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.

          • Néant
          • Néant
        • Néant
          • Article R23 B-1

            Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

            Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

            1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

            2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

            3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.

      • Article R45 B-1

        Version en vigueur du 15/02/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 15 février 2013 au 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2013-116 du 5 février 2013 - art. 1

        I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

        L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

        II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :

        a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;

        b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

        c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

        d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

        L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

        Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

        L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

        a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

        b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

        III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

        Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.

        L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.

      • Article R45 BA-1

        Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

        I. – La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général des entreprises.

        L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne avec le service en charge du contrôle.

        II. – 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :

        a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

        b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, temps passé) ;

        c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

        Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

        L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses ;

        2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

        a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

        b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été affectées.

        III. – L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

        Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série n'est pas justifiée.

        L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 4 du décret n° 2014-1048 du 15 septembre 2014.

      • Article R*45 F-1

        Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

        Création Décret n°2013-731 du 12 août 2013 - art. 1

        En application de l'article L. 45 F, les agents chargés du contrôle procèdent :

        1° A l'identification des investissements et à la constatation matérielle de leur réalisation, de leur affectation, de leur exploitation et de leur conservation ;

        2° A l'examen du respect des conditions législatives et réglementaires de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements.

        A cette fin, ils peuvent se faire présenter les écritures comptables, factures, contrats, justificatifs et documents de toute nature relatifs aux investissements concernés. Ils peuvent obtenir ou prendre copie de ces documents, par tout moyen et sur tout support.

      • Article R*45 F-2

        Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

        Création Décret n°2013-731 du 12 août 2013 - art. 1

        Le lieu d'exploitation mentionné à l'article L. 45 F correspond :

        1° Au siège social des entreprises ayant participé à la réalisation des investissements ainsi qu'à leurs différents établissements ;

        2° A tout lieu où se situent les investissements.

      • Article R*45 F-3

        Version en vigueur du 16/08/2013 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 août 2013 au 01 janvier 2026

        Création Décret n°2013-731 du 12 août 2013 - art. 1

        I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B agissant dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés.

        II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le contrôle est exercé par des agents appartenant à des corps de catégorie A ou B habilités par le directeur général des finances publiques. L'habilitation précise le ressort territorial dans lequel les agents exercent ce contrôle. Ce ressort peut être différent de celui de leur service d'affectation.

        Pour habiliter ces agents, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'administrateur civil ou d'administrateur général des finances publiques ou un grade équivalent, aux directeurs régionaux des finances publiques de la Guadeloupe pour les contrôles exercés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et de La Réunion pour les contrôles exercés dans les Terres australes et antarctiques françaises ou aux directeurs locaux des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna pour les contrôles exercés dans chacune de ces collectivités.

        La liste des agents habilités précisant le ressort territorial dans lequel ils exercent le contrôle est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans chacune des collectivités mentionnées au premier alinéa.

      • Article R*45 F-4

        Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

        Création Décret n°2013-731 du 12 août 2013 - art. 1

        Un avis informant du contrôle l'entreprise ayant participé à la réalisation des investissements :

        1° Est adressé par voie postale à l'entreprise préalablement au contrôle ;

        2° Est remis en main propre au représentant légal de l'entreprise ou à la personne recevant les agents en cas de contrôle inopiné portant sur les éléments mentionnés au 1° de l'article R. * 45 F-1.

      • Article R*45 F-5

        Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

        Création Décret n°2013-731 du 12 août 2013 - art. 1

        Les opérations de contrôle, les constatations matérielles et, le cas échéant, la liste des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. * 45 F-1 sont consignées par procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle ainsi que par la personne qui a assisté au déroulement du contrôle. En cas de refus de signer ou d'absence de personne lors du contrôle, mention en est faite au procès-verbal.

        L'original du procès-verbal est conservé par l'administration. Copie en est remise à la personne qui a assisté au déroulement du contrôle et adressée à l'entreprise contrôlée ayant participé à la réalisation des investissements.

      • Article R45 G-1

        Version en vigueur depuis le 16/08/2013Version en vigueur depuis le 16 août 2013

        I. – Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 45 G, l'administration fiscale transmet à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer du lieu de situation des bois ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, une copie des déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts et reçues l'année précédente.

        II. – Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts contrôlent sur place les déclarations mentionnées à l'article 315 octies de l'annexe III au code général des impôts. Ils informent préalablement les contribuables de la date du contrôle et de la possibilité qui leur est offerte d'y assister. Ils peuvent leur demander la transmission, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la lettre les informant du contrôle, des pièces complémentaires suivantes :

        1° Un plan cadastral ou un extrait de plan cadastral identifiant les parcelles cadastrales concernées et matérialisant la ou les zones faisant l'objet de la demande d'exonération et un extrait récent de la matrice cadastrale ;

        2° Un plan de situation extrait d'une carte au 1/25 000 précisant la situation et les voies d'accès ou points d'accès des parcelles concernées ;

        3° Le cas échéant, les choix de gestion retenus par le document de gestion durable mis en oeuvre sur les parcelles concernées.

        III. – Lorsqu'un agent assermenté de l'administration chargée des forêts constate le non-respect de l'un des critères permettant d'attester de la réussite de la régénération naturelle ou de l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette administration au service des impôts du lieu de situation des bois avant le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il est effectué. Le contribuable est en outre informé de ce constat.


        Modifications effectuées en conséquence des articles 20-I, 22 et 24 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009.

      • Néant
      • Néant
        • Article R*57-1

          Version en vigueur depuis le 01/08/2008Version en vigueur depuis le 01 août 2008

          Modifié par Décret n°2008-749 du 29 juillet 2008 - art. 1

          La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.

        • Article R*59-1

          Version en vigueur du 12/06/2016 au 17/07/2022Version en vigueur du 12 juin 2016 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2

          Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59.

          L'administration notifie l'avis de la commission ou du comité consultatif au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ou comme montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • Article R*59 B-1

          Version en vigueur depuis le 19/07/1987Version en vigueur depuis le 19 juillet 1987

          Modifié par Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987

          Lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.

        • Article R59 B-2

          Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984

          Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

          La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes qu'elle croit pouvoir l'éclairer. Elle a la possibilité de se transporter sur les lieux ou de déléguer à cet effet un de ses membres.

        • Article R*60-1

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 3

          Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.

        • Article R60-1 A

          Version en vigueur du 12/06/2016 au 17/07/2022Version en vigueur du 12 juin 2016 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2

          Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires, de la valeur vénale ou du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • Article R60-1 B

          Version en vigueur du 12/06/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 12 juin 2016 au 01 avril 2021

          Création Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2

          Lorsque le litige est soumis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche en application de l'article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • Article R*60-2

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 3

          Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

        • Article R60-2 A

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 3

          A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • Article R60-2 B

          Version en vigueur du 12/06/2016 au 17/07/2022Version en vigueur du 12 juin 2016 au 17 juillet 2022

          Création Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2

          Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est transmis par le ministère chargé de la recherche ou par le ministère chargé de l'innovation au président du comité qui le communique au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • Article R*60-3

          Version en vigueur du 01/09/2017 au 17/07/2022Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 3

          L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.

        • Article R*61 A-1

          Version en vigueur du 12/06/2016 au 17/07/2022Version en vigueur du 12 juin 2016 au 17 juillet 2022

          Modifié par Décret n°2016-766 du 9 juin 2016 - art. 2

          Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé :

          a) Soit sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées ;

          b) Soit sur la base fixée par l'administration à défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit ;

          c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dans le cas où le litige leur a été soumis.

          Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

        • Article R*61 B-1

          Version en vigueur du 01/04/2012 au 03/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 juin 2023

          Périmé par Décret n°2023-423 du 31 mai 2023 - art. 2
          Création Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 21

          Les agents assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts présentent aux particuliers qu'ils contrôlent une commission comportant une photographie d'identité justifiant de leur identité et de leur appartenance à l'administration.

          En conséquence de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, art. 6-II-6°, cet article devient sans objet.

        • Article R*63-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 37

          La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

        • Article R*64-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 37

          La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.

        • Article R*64-2

          Version en vigueur depuis le 10/04/2009Version en vigueur depuis le 10 avril 2009

          Modifié par Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

          Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.


          Modifications apportées en conséquence de l'article 35 I et IX de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.

        • Néant
        • Néant
          • Article R* 71-1

            Version en vigueur depuis le 20/06/2013Version en vigueur depuis le 20 juin 2013

            Création Décret n°2013-509 du 17 juin 2013 - art. 1

            La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
        • Néant
      • Néant
      • Article R*80 B-1

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025

        Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999

        La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.

      • Article R*80 B-2

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 38

        La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

      • Article R*80 B-3

        Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/05/2025Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 mai 2025

        Modifié par Loi - art. 92 () JORF 31 décembre 1999

        Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. 80 B-2.

      • Article R*80 B-5

        Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-1412 du 4 novembre 2015 - art. 1

        Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

        a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

        b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

        c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :

        1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

        2° L'Agence nationale de la recherche ;

        3° (Abrogé) ;

        d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :

        1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;

        2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;

        3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;

        4° (Abrogé) ;

        e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.


      • Article R*80 B-6

        Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

        Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.


        Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

      • Article R*80 B-6-1

        Version en vigueur du 07/11/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 novembre 2015 au 01 janvier 2021

        Modifié par DÉCRET n°2015-1412 du 4 novembre 2015 - art. 1

        a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;

        b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R. * 80 B-5 ;

        c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :

        1° A la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;

        2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;

        3° (Abrogé) ;

        La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° ;

        d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.

        La demande d'éléments complémentaires est adressée :

        1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;

        2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;

        3° (Abrogé).

        Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° du c.

      • Article R*80 B-6-2

        Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009

        Création Décret n°2009-1046 du 27 août 2009 - art. 2

        Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.
      • Article R*80 B-6-3

        Version en vigueur du 30/08/2009 au 01/05/2025Version en vigueur du 30 août 2009 au 01 mai 2025

        Création Décret n°2009-1046 du 27 août 2009 - art. 2

        a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;

        b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a.
      • Article R*80 B-7

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 23

        Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. *80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

        a) Le modèle prévu à l'article R. * 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche ;

        b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;

        c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;

        d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.

      • Article R*80 B-8

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-550 du 26 mai 2014 - art. 2

        Le délai de trois mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

      • Article R*80 B-9

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 24

        a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.

        Cette demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.

        b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au second alinéa du a.

        c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

      • Article R*80 B-11

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 9

        La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.

        La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle.

      • Article R*80 B-12

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 10

        I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.

        La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.

        II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.

      • Article R*80 B-13

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 11

        Si la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.

      • Article R*80 B-14

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 12

        Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

        Lorsque la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.

        Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.

      • Article R*80 B-15

        Version en vigueur du 04/07/2009 au 01/05/2025Version en vigueur du 04 juillet 2009 au 01 mai 2025

        Création Décret n°2009-817 du 1er juillet 2009 - art. 1

        a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

        b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;

        c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.

        La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;

        d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;

        e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

      • Article R*80 B-16

        Version en vigueur du 15/04/2018 au 01/05/2025Version en vigueur du 15 avril 2018 au 01 mai 2025

        Création Décret n°2018-270 du 12 avril 2018 - art. 1

        La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.

        La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé.

        Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

        Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés.

      • Article R*80 C-1

        Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025

        Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004

        La demande mentionnée à l'article L. 80 C, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

      • Article R*80 C-2

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2025Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2025

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 38

        La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

      • Article R*80 C-3

        Version en vigueur du 16/07/2004 au 01/05/2025Version en vigueur du 16 juillet 2004 au 01 mai 2025

        Création Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004

        Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. *80 C-2.

      • Article R*80 CB-1

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 13

        La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.

        Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.

      • Article R*80 CB-2

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 14

        Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.

        Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.

        Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14.

        Dans les autres cas, le collège est territorial.

      • Article R*80 CB-3

        Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009

        Création Décret n°2009-1575 du 16 décembre 2009 - art. 1

        La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

        La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

        Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.

        Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.

        S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.

        Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.

      • Article R*80 CB-4

        Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018 - art. 15

        Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.

      • Article R*80 CB-5

        Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009

        Création Décret n°2009-1575 du 16 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.

      • Article R*80 CB-6

        Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009

        Création Décret n°2009-1575 du 16 décembre 2009 - art. 1

        Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.

        Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.

        Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.

    • Article R80 F-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

      Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

      Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

    • Article R80 F-2

      Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003

      Modifié par Décret n°2003-659 du 18 juillet 2003 - art. 2 () JORF 20 juillet 2003

      Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.

    • Article R80 F-3

      Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

      Création Décret n°94-1219 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 31 décembre 1994

      En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.

    • Article R80 K-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

      Le droit de contrôle défini aux articles L. 80 K et L. 80 L peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

      Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

    • Article R*81-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 1

      Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.

    • Article R*81-2

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 15/05/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 15 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 2

      Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification de la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.

    • Article R*81-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-501 du 2 juin 2004 - art. 2 () JORF 9 juin 2004

      Les agents autorisés à exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins élevé tenus, comme eux et sous peine des mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

    • Article R*81-3

      Version en vigueur depuis le 31/08/2015Version en vigueur depuis le 31 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-1091 du 28 août 2015 - art. 1

      Pour l'exercice du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 81 :

      1° La demande formulée par l'administration comporte les éléments objectifs mentionnés aux a à c :

      a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et les personnes dont l'identification est demandée ;

      b) La ou les informations demandées relatives aux personnes faisant l'objet de la recherche ; ces informations sont précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :

      – situation géographique ;

      – seuil pouvant être exprimé soit en quantité, nombre, fréquence ou montant financier ;

      – mode de paiement ;

      c) La période, éventuellement fractionnée mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la recherche ;

      2° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé ;

      3° La décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes ;

      4° Les informations communiquées sont conservées par l'administration pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au titre II de la première partie du présent livre, qui sont conservées jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours.

    • Article R81-5

      Version en vigueur du 31/08/2015 au 08/06/2019Version en vigueur du 31 août 2015 au 08 juin 2019

      Modifié par DÉCRET n°2015-1091 du 28 août 2015 - art. 1

      Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.

    • Article R*81 A-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 39

      I. – N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que :

      a) Les employeurs ;

      b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ;

      c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

      d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail.

      II. – Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R87-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

          Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

          a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

          b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.

          c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.

          Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

        • Article R87-2

          Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 27

          Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

          A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • néant
      • Néant
        • Article R* 96 A-1

          Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

          Création Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

          Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.


          Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.

      • Néant
        • Article R96 D-1

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 20/03/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 20 mars 2026

          Création Décret n°92-797 du 17 août 1992 - art. 8 (V) JORF 19 août 1992

          L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

          Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

          1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

          2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.

      • Article R*97-2

        Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

        Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 2 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

        Lorsque le relevé récapitulatif concerne des praticiens adhérents d'une association agréée, les organismes prévus à l'article L. 97 doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels.

      • Article R*98 B-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

        Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 98 B par l'organisme de sécurité sociale mentionné à ce même article portent exclusivement sur les données suivantes :

        1° La raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme de sécurité sociale émetteur des informations ;

        2° Pour chaque salarié déclaré :

        a. Son identification : nom de famille, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

        b. L'identification de son employeur : nom et prénoms, pseudo-SIRET, adresse ;

        c. La période d'emploi et le nombre d'heures effectuées pendant cette période ;

        d. Le montant des sommes versées au cours de l'année civile précédente, en distinguant le salaire brut annuel correspondant au total sur l'année des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale et le salaire net imposable.

      • Article R*98 B-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

        Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 98 B est exclusivement utilisé pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.

      • Article R*98 B-4

        Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

        Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2

        Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

        Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.

      • Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des finances.

        Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.

      • Article R102 AA-1

        Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

        Les informations à communiquer à la direction générale des finances publiques en application de l'article L. 102 AA par les services du ministre chargé de l'agriculture, pour chaque établissement ayant reçu l'agrément prévu aux articles L. 233-2 et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, sont les suivantes :

        1° Le nom, l'adresse et le numéro SIRET des établissements agréés ;

        2° Le nombre de carcasses d'animaux abattus, réparti par espèce et par tranche de poids pour les ovins, les caprins et les porcins, assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis N à 302 bis R du code général des impôts, et le taux de modulation appliqué à l'abattoir ;

        3° Le nombre de tonnes de produits de la pêche ou de l'aquaculture assujettis à la redevance prévue à l'article 302 bis WA et à la redevance prévue à l'article 302 bis WB du code précité ;

        4° Le nombre d'établissements assujettis à la redevance prévue aux articles 302 bis WD à 302 bis WG du code précité.

        Les données sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'agriculture à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

      • Article R102 AB-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

        Les données mentionnées à l'article L. 102 AB sont transmises, chaque année, par le Conseil national des activités privées de sécurité à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

      • Article R102 AC-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1687 du 29 décembre 2014 - art. 3

        Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.

      • Article R102 AE-1

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 03/06/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 03 juin 2023

        Périmé par Décret n°2023-423 du 31 mai 2023 - art. 2
        Modifié par Décret n°2017-1726 du 20 décembre 2017 - art. 1

        I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation communiquent à la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 102 AE, les informations suivantes :

        1° Concernant le local :

        a) Le nom du propriétaire ;

        b) Le numéro identifiant interne du bailleur ;

        c) Les identifiants du local du bailleur dans le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) prévu par l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'administration des impôts (n° invariant) ;

        d) L'adresse du local ;

        e) La nature et le type du local ;

        f) La surface habitable du local ;

        2° Concernant les occupants :

        a) Les titre, nom, prénom, date de naissance et adresse des titulaires des baux, présents au 1er janvier de l'année de la déclaration ;

        b) Les titre, nom, prénom, date de naissance et nouvelle adresse si elle est connue des titulaires des baux, présents au 1er janvier de l'année précédente ;

        c) La date de départ des anciens titulaires des baux.

        II. – Les données mentionnées au I sont transmises à la direction générale des finances publiques, par voie dématérialisée dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un accord-cadre conclu avec les organisations représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du code précité détermine notamment les modalités de transmission et le format des données transmises.


        En conséquence de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, art. 16-I F 2 et VII E, cet article devient sans objet.

      • Article R102 AG-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

        Création Décret n°2018-569 du 3 juillet 2018 - art. 1

        I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites norme commune de déclaration , l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

        Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.

        2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.

        3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.

        II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.

        2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.

        III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.

        IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.

        V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :

        1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :

        i) La dénomination ;

        ii) La raison sociale ;

        iii) L'adresse ;

        iv) Le numéro SIREN ;

        v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;

        b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;

        2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :

        i) Pour les personnes physiques :


        -le nom de famille ;

        -les prénoms ;

        -l'adresse ;

        -la date et le lieu de naissance ;

        -s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

        -s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


        ii) Pour les entités :


        -la dénomination ;

        -la raison sociale ;

        -l'adresse ;

        -s'il y a lieu, les résidences fiscales ;

        -s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


        b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :

        i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;

        ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;

        3° Le numéro de compte ;

        4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;

        5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification.

    • Article R*102 C-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2013Version en vigueur depuis le 26 avril 2013

      Modifié par Décret n°2013-346 du 24 avril 2013 - art. 3

      I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 C, les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant soit une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, soit un droit d'accès en ligne, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

      II. – La déclaration du lieu de stockage prévue à l'article L. 102 C précité s'effectue sur papier libre ou par voie électronique. Elle comporte les nom et adresse des clients ou des tiers chargés du stockage ainsi que les périodes concernées par celui-ci. Les assujettis sont tenus de déclarer toute modification du lieu de stockage dans le mois qui suit la survenance d'un tel événement au service des impôts auprès duquel ils déposent leur déclaration de résultats ou de bénéfices.

      III. – Pour l'application de l'article L. 102 C précité, l'assujetti s'assure que les factures et données détenues par lui-même ou, en son nom et pour son compte, par un client ou par un tiers sont accessibles dans le meilleur délai depuis son siège ou son principal établissement en cas de contrôle de l'administration, quel que soit le lieu de détention de ces documents.

      • Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.

        • Article R106-1

          Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
          Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

          Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

          1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

          2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.

        • Article R107-1

          Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2002

          Abrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.

        • Article R107-2

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/04/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
          Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 4 2 et 15 JORF 28 février 1993

          Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.

        • Article R* 107 A-1

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

          Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.

        • Article R* 107 A-2

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.

        • Article R* 107 A-3

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

          II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :

          1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

          2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.

        • Article R* 107 A-4

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.

        • Article R* 107 A-5

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          Les modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.

        • Article R* 107 A-6

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R* 107 A-7

          Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

          Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

          Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.
        • Article R* 107 B-1

          Version en vigueur depuis le 23/06/2018Version en vigueur depuis le 23 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-501 du 20 juin 2018 - art. 2

          I. – Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B peuvent obtenir, par voie électronique et gratuitement, la communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables figurant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " PATRIM " mis en œuvre par la direction générale des finances publiques et issues :

          a) Du traitement " Base nationale des données patrimoniales " pour ce qui concerne les informations relatives aux mutations ;

          b) Du traitement " Service de consultation du plan cadastral " pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

          c) Du traitement de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour ce qui concerne les données parcellaires utilisées par l'outil de géocodage ;

          d) De l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour ce qui concerne les informations d'authentification des usagers.

          II. – L'accès à ce traitement automatisé est réalisé dans le cadre de la procédure sécurisée d'authentification prévue pour l'accès aux services en ligne mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 107 B. Il est assorti d'un outil de traçabilité permettant la conservation pendant une année des informations de recherche et de consultation du demandeur mentionnées au V, à la seule fin de vérifier le respect des conditions d'utilisation du service fixées par le cinquième alinéa de cet article.

          III. – Lors de la procédure sécurisée d'authentification préalable, le demandeur précise l'objet de sa demande de communication d'informations, parmi les procédures ou déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 107 B.

          IV. – Il indique dans le formulaire de demande les éléments suivants :

          a) Le type et la superficie du bien immobilier dont il souhaite évaluer la valeur vénale ;

          b) Le périmètre géographique ;

          c) La période de recherche.

          Il peut compléter sa demande en y ajoutant les critères de recherche facultatifs suivants :

          a) Prix total ou ratio prix/ surface ;

          b) Années de construction ;

          c) Matériaux de construction ;

          d) Nombre de niveaux ;

          e) Nombre de pièces principales ;

          f) Etage de situation ;

          g) Présence d'ascenseur ;

          h) Situation locative ;

          i) Présence et nombre de dépendances ;

          j) Surface de terrain.

          V. – Les interrogations du service de traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :

          a) Date et heure de la recherche ;

          b) Identifiant de l'usager ;

          c) Adresse IP de l'usager ;

          d) Motifs de la visite.

          VI. – Dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal ou en vue de celle-ci, l'administration ne peut consulter ni utiliser les informations communiquées par le demandeur au titre des III et IV.


          Modification effectuée en conséquence du décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 (art. 1er).

        • Article R* 107 B-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-521 du 11 avril 2017 - art. 1

          I. – Les informations communiquées au demandeur en application du troisième alinéa de l'article L. 107 B correspondent aux caractéristiques suivantes :

          a) Type et superficie des biens ;

          b) Code du département ;

          c) Numéro de voie, indice de répétition, type et libellé de la voie ;

          d) Code et libellé de la commune ;

          e) Préfixe et code de la section cadastrale, numéro de plan du lieu de situation des biens et, le cas échéant, numéro de lot de copropriété ou numéro de volume ;

          f) Références de publication au fichier immobilier et date de la mutation ;

          g) Prix total ;

          h) Ratios prix/ surface et prix/ nombre de dépendances ;

          i) Année de construction ;

          j) Matériaux de construction ;

          k) Nombre de niveaux ;

          l) Nombre et types des pièces principales ;

          m) Etage de situation ;

          n) Présence d'ascenseur.

          Elles reflètent les ventes, adjudications, expropriations ou échanges de biens immobiliers comparables au bien objet de la demande et ne peuvent concerner des opérations réalisées depuis plus de neuf ans, y compris l'année en cours.

          II. – La délivrance des éléments d'informations au demandeur est immédiate et effectuée sous forme de tableau. Un outil de géolocalisation avec vue aérienne est utilisé.

          III. – L'usage de l'application, et notamment les demandes et l'utilisation des résultats, est fait sous la seule responsabilité du demandeur.

          IV. – L'utilisation du service est limitée à cinquante consultations par utilisateur par période de trois mois, sauf dérogation expresse et justifiée. Au-delà, l'utilisateur se voit interdire l'accès au service pendant six mois.

          V. – Les droits d'opposition, d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès du bureau en charge du traitement au sein de la direction générale des finances publiques.

        • Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

        • Article R111-1

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mars 2024

          Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

          La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

          Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

          a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;

          b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

          c) Le revenu imposable ;

          d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

          e) (Abrogé)

        • Article R111-2

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024

          L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

          Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

        • Article R111-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 39

          La liste peut être consultée au siège de la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

        • Article R111-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

          Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.

      • Article R*113-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

        Les informations communiquées en application des dérogations prévues à l'article L. 113 doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L. 114 ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

        • Article R*114 A-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

          Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 31 JUILLET 1982

          La communication de renseignements par l'administration française est subordonnée à un engagement de l'autre Etat membre de respecter, dans l'utilisation de ces renseignements, des règles de secret similaires à celles prévues par la législation française.

        • Article R*114 A-2

          Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

          Création Décret n°82-661 du 28 juillet 1982 - art. 2 (V) JORF 31 JUILLET 1982

          1. L'administration française ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

          II. Elle n'est pas tenue de fournir des renseignements qui, sur la base de la législation en vigueur ou de la pratique administrative, ne pourraient pas être utilisés pour l'établissement ou le recouvrement de l'impôt français, ou qui ne pourraient pas être obtenus dans l'autre Etat membre, sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative.

        • Article R*114 A-3

          Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

          Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

          L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

          Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.

        • Article R*114 A-5

          Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

          Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 2

          Les dispositions du décret n° 79-1025 du 28 novembre 1979, autres que celles du (paragraphe) (1) 3 de l'article 4 et de l'article 22 concernant les limites de l'échange de renseignements, sont étendues à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires instituée par le II de l'article 11 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981.

          Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instituée par l'article 3 du décret susvisé sont exercées :

          1° Par la direction générale des finances publiques, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les sommes accessoires dont le recouvrement incombe à ses comptables.

          2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.


          (1) Ce mot est disjoint.

        • Article R119-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

          Création Décret n°2011-1032 du 29 août 2011 - art. 1

          I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :

          1° Le montant des bénéfices agricoles ;

          2° Le montant des traitements et salaires ;

          3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;

          4° Le montant des pensions ;

          5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;

          6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;

          7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;

          8° Le numéro fiscal.

          Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

          II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :

          1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;

          2° Le sexe ;

          3° La date et le lieu de naissance ;

          4° L'adresse du dernier domicile connu ;

          5° Le numéro fiscal.

          III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

        • Article R*135 B-1

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

          L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

          L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.


          Modification effectuée en conséquence des articles 1er [2°] et 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.

        • Article R*135 B-3

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

          L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des finances publiques et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

          Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

        • Article R*135 B-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 40

          Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

          Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

          Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des finances publiques, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

          Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.

        • Article R135 D-1

          Version en vigueur du 24/08/2014 au 03/07/2025Version en vigueur du 24 août 2014 au 03 juillet 2025

          Création DÉCRET n°2014-950 du 21 août 2014 - art. 2

          I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.

          L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.

          Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.

          II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :

          1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;

          2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;

          3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;

          4° La durée d'accès souhaitée.

          Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.

          Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.

          Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.

        • Article R*135 S-1

          Version en vigueur du 10/10/2016 au 07/05/2022Version en vigueur du 10 octobre 2016 au 07 mai 2022

          Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1337 du 7 octobre 2016 - art. 2 (V)

          Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

          Ces habilitations sont personnelles.

          Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

          La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

          Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.


          En conséquence de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, art. 9-VIII A, cet article devient sans objet.

        • Article R*135 S-2

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 mai 2022

          Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2

          La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.

          La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.

          Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :

          1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;

          2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;

          3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.

          Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.

          Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document.


          En conséquence de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, art. 9-VIII A, cet article devient sans objet.

        • Article R135 ZB-1

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

          Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et aux articles L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime aux services du ministre chargé de l'agriculture sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole entre les services du ministre chargé de l'agriculture et la direction générale des finances publiques détermine la nature du support et le format des données transmises par voie électronique.

        • Article R135 ZC-1

          Version en vigueur du 18/07/2016 au 29/06/2019Version en vigueur du 18 juillet 2016 au 29 juin 2019

          Création Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 - art. 1

          Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.

          Ces habilitations sont personnelles.

          Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.

          Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

        • Article R135 ZG-1

          Version en vigueur depuis le 12/01/2017Version en vigueur depuis le 12 janvier 2017

          Création Décret n°2017-19 du 9 janvier 2017 - art. 1

          Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique délivre les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZG aux agents relevant de son autorité, individuellement désignés pour accéder aux fichiers, informations et traitement mentionnés à ce même article.

          Ces habilitations sont personnelles.

          Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne peut déléguer l'exercice de cette compétence qu'au secrétaire général de cette autorité.

          Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

        • Article R*135 ZH-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Création Décret n°2018-541 du 28 juin 2018 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 135 ZH, les services du ministre chargé du logement adressent à la direction générale des finances publiques une demande d'informations concernant une personne ou une liste de personnes.

          La demande d'informations doit remplir les conditions ci-après :

          1° Elle est présentée par une personne habilitée à cet effet par arrêté du ministre chargé du logement ;

          2° Elle est formulée sur support électronique et elle comporte tout ou partie des éléments d'identification suivants relatifs au demandeur de logement social :

          a) Le nom de famille et les prénoms ;

          b) Le sexe ;

          c) La date et le lieu de naissance ;

          d) L'adresse ;

          e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

          Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance des éléments d'identification de la personne concernée mentionnés ci-dessus avec ceux détenus par la direction générale des finances publiques.

        • Article R*135 ZH-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Création Décret n°2018-541 du 28 juin 2018 - art. 1

          Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-1 pour chaque personne mentionnée dans la demande sont les suivantes :

          a) Le revenu fiscal de référence ;

          b) L'adresse.

        • Article R*135 ZH-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

          Création Décret n°2018-541 du 28 juin 2018 - art. 1

          Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l' article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation . La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l' article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”.

      • Néant
        • Article R145 A-1

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-609 du 3 juin 2015 - art. 2

          Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue au I de l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.


          Modification effectuée en conséquence de l'article R611-12 du code de commerce.

      • Néant
        • Article R*152-1

          Version en vigueur du 23/06/2018 au 22/11/2019Version en vigueur du 23 juin 2018 au 22 novembre 2019

          Modifié par Décret n°2018-501 du 20 juin 2018 - art. 2

          I. – Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme, un service ou une institution, mentionné au premier alinéa de ce même article, peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.

          Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.

          Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.

          II. – La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :

          1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.

          2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :

          a) Le nom de famille et les prénoms ;

          b) Le sexe ;

          c) La date et le lieu de naissance ;

          d) L'adresse ;

          e) Les coordonnées bancaires.

          Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.

          3. Pour une personne morale, la demande comporte soit les coordonnées bancaires, soit les indications suivantes :

          a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;

          b) Le département d'exercice de l'activité.

          III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

        • Article R152-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 39

          En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.

        • Article R*154-1

          Version en vigueur depuis le 04/02/2018Version en vigueur depuis le 04 février 2018

          Modifié par Décret n°2018-60 du 1er février 2018 - art. 1

          Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

          Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

          1° La situation du foyer ;

          2° Le nombre de parts ;

          3° Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

          4° Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

          5° L'adresse ;

          6° Le revenu brut global ;

          7° Le revenu fiscal de référence ;

          8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;

          9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

          Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

      • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant