Article L10
Version en vigueur du 01/01/1988 au 29/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 29 décembre 2008
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 8 JORF 9 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances.
Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements.
A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
Article L11
Version en vigueur du 01/09/1982 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 01 janvier 2017
A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.
Article L12
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/1993Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 I A, IV JORF 9 juillet 1987
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
Article L13
Version en vigueur du 30/12/1989 au 21/02/2007Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 21 février 2007
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Article L13 A
Version en vigueur depuis le 31/12/1986Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Créé par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
Article L14
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.
A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Article L15
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la taxe d'apprentissage, l'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.
Article L16
Version en vigueur du 24/06/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 24 juin 1991 au 31 mars 2000
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 39 () JORF 30 décembre 1990
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
Article L16 A
Version en vigueur depuis le 09/07/1987Version en vigueur depuis le 09 juillet 1987
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 III JORF 9 juillet 1987
Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Article L16 B
Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/03/2001Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 mars 2001
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
L'ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
L'adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
Article L17
Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 VI Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
Article L19
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/07/2011Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 juillet 2011
A l'occasion du contrôle des déclarations de succession, l'administration des impôts peut demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements ou des justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et qui sont présumés faire partie de la succession en application de l'article 752, premier alinéa, du code général des impôts.
Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L20
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
Article L21
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 juin 2004
Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
Article L22
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles.
Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente.
Article L23
Version en vigueur du 01/07/1981 au 08/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 08 décembre 2005
Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.
Article L23 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 mars 1999
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Article L23 B
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2007
(Demande de renseignements et de justifications : voir R 23 B-1).
Article L24
Version en vigueur du 31/12/1987 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 18 août 1993
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
Article L25
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents des impôts saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
Article L27
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2027Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2027
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 12Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après :
1° Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir ;
2° Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
3° Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
Article L26
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
Article L28
Version en vigueur du 01/06/1938 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 juin 1938 au 31 décembre 1992
Modifié par Décret-loi 1938-05-31 art. 4 JORF 1er juin 1938
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration des impôts est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
Article L30
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration des impôts.
Article L31
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration des impôts n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
Article L32
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91
Article L33
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration des impôts a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
Article L34
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration des impôts peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Article L35
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
Article L36
Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/1992Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 1992
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Les agents de l'administration des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
Article L36 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir R 36 B-1).
Article L37
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 37-1).
Article L38
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 108 (P) JORF 30 décembre 1989
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
L'ordonnance comporte :
- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
- l'adresse des lieux à visiter ;
- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent livre.
Article L45
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005
Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
Article L45 A
Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2002
Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
Sauf pour l'appréciation du caractère brevetable d'une invention mentionnée au 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, le présent article n'est applicable qu'aux entreprises ainsi que, le cas échéant, à leurs mères et filiales, dont le chiffre d'affaires total dépasse 20 millions de francs.
Les agents ainsi désignés sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103.
Article L45 B
Version en vigueur du 03/08/1984 au 01/06/2004Version en vigueur du 03 août 1984 au 01 juin 2004
La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L45 C
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2010
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
Article L45 D
Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/06/2004Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 juin 2004
Créé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 15 (P) JORF 28 décembre 1988
La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les employeurs au titre du crédit d'impôt formation prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts peuvent être contrôlés par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
Article L45 E
Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 avril 1997
Périmé par Décret n°97-662 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997
Créé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 121 IX, X Finances pour 1990, JORF 30 décembre 1989Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L46
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
Article L47
Version en vigueur du 30/12/1989 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 I Finances rectificative pour 1989, JORF 30 décembre 1989
Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
Article L47 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 29/12/2007Version en vigueur du 15 juin 1990 au 29 décembre 2007
Créé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable.
Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.
Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.
Article L49
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 I B, art. 11 JORF 9 juillet 1987
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
Article L48
Version en vigueur du 30/12/1989 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 11 avril 1997
A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements.
Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° du premier alinéa de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
Article L50
Version en vigueur du 09/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 12 mai 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 I B JORF 9 juillet 1987
Lorsqu'elle a procédé à un un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.
Article L51
Version en vigueur du 31/12/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 12 mai 1996
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987
Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts.
Article L52
Version en vigueur du 09/07/1987 au 05/01/1993Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 05 janvier 1993
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 12 JORF 9 juillet 1987
Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3.000.000 F.
2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900.000 F ;
3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.800.000 F ;
4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 900.000 F.
Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
Article L53
Version en vigueur du 01/07/1981 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 21 février 2007
En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même.
Article L54
Version en vigueur depuis le 09/10/1983Version en vigueur depuis le 09 octobre 1983
Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global.
Article L54 A
Version en vigueur du 09/10/1983 au 12/06/2021Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 12 juin 2021
Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre.
Article L54 B
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/06/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 juin 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
La notification d'une proposition de redressement doit mentionner , sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.
Article L55
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/06/2004Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I, Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Sous réserve des dispositions de l'article L56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L57 à L61 A.
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.
Article L56
Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 I Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
Article L57
Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/12/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
Article L59
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/06/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 juin 2004
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
Article L59 A
Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2004
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ;
2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité.
Article L59 B
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Article L60
Version en vigueur du 01/07/1981 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 29 décembre 2007
Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Article L61
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
Article L61 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.).
Article L62
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1987
A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au paragraphe I de l'article 302 septies A du code général des impôts, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées.
Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si :
1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ;
2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires ;
3° Les intéressés s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt de ces déclarations et selon les modalités fixées par décret les suppléments de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux prévu à l'article 1727 précité ;
Si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu, les droits simples ainsi que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont perçus selon les règles de recouvrement propres à chaque catégorie d'impôts.
Article L63
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2010
Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.
Article L64
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/06/2004Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 juin 2004
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 14 JORF 9 juillet 1987
Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel.
Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
Article L64 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/12/2003Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Article L64 B
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2009
La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.
Article L65
Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/03/1999Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 mars 1999
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81-I et II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 67 () JORF 31 décembre 1985Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. "
Article L66
Version en vigueur du 28/12/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 78 () JORF 28 décembre 1988
Sont taxés d'office :
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas d'absence de dépôt dans le délai légal des déclarations abrégées prévues à l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts.
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
5° Aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
Article L67
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 1987
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986 : transfert des dispositions de l'article L. 68La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Article L68
Version en vigueur du 31/12/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81-II Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Article L69
Version en vigueur depuis le 07/07/1981Version en vigueur depuis le 07 juillet 1981
Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.
Article L70
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2027
Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L72
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :
1° Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'Etat désignés au 2 de l'article 4 B du code général des impôts ;
2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.
Article L72 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune.
Article L73
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Peuvent être évalués d'office :
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ;
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.
Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.
Article L74
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/05/2010Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 mai 2010
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A.
Article L76
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 9 V JORF 9 juillet 1987
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.
Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67.
Article L76 A
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
Article L77
Version en vigueur du 30/12/1989 au 03/07/1998Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 03 juillet 1998
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 101 () JORF 30 décembre 1989
En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des deuxième et troisième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.
Article L78
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 23 (V)
Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.
Article L79
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2009
Les dispositions des articles L. 77 et L. 78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts.
Article L80
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 1999
L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion, établis au titre d'une même année.
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code précité et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
Article L80 A
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2009
Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Article L80 B
Version en vigueur du 09/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 12 mai 1996
La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
Article L80 C
Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/03/2000Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 1999
Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 20 JORF 9 juillet 1987L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.
Article L80 CA
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Créé par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 45 () JORF 30 décembre 1990
La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard.
Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France.
Article L80 CA
Version en vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990
Créé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 102 () JORF 30 décembre 1989
Abrogé par Loi 90-1169 1990-12-30 art. 45 II Finances rectificative pour 1990 JORF 30 décembre 1990Lorsqu'une erreur non substantielle, qui n'a pas porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, a été commise dans la mise en oeuvre des articles L. 48, L. 49, L. 54 B, L. 57, L. 59, L. 76, L. 77, L. 80 D et L. 80 E du présent livre ainsi que dans la rédaction de l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 et qu'elle ne peut être rectifiée spontanément par l'administration, le juge peut autoriser celle-ci, sur sa demande, à la rectifier dans un délai maximum d'un mois suivant sa décision.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.] cette autorisation peut être accordée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.] En cas de saisine d'un tribunal, elle ne peut toutefois intervenir après le jugement rendu en première instance.
" Lorsque la rectification concerne les dispositions des articles L. 54 B, L. 57 premier alinéa, L. 76 et L. 77, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser l'administration à engager une nouvelle procédure de redressements sans que puissent être opposées les dispositions des articles L. 12 et L. 50.
Article L80 D
Version en vigueur du 31/12/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 18 août 1993
Créé par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 42 (M) JORF 31 décembre 1986
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1).
(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts).
(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
Article L80 E
Version en vigueur du 09/07/1987 au 12/05/1996Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 12 mai 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987
La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
Article L81
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
Article L82
Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1989
Abrogé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 76 ()
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 77 (P)Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peut s'exercer le droit de communication de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
L'obligation prévue aux alinéas précédents est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
Article L82 A
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.
La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.
Article L82 B
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
Article L82 C
Version en vigueur du 15/06/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 18 août 1993
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Modifié par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2 ()
Créé par Loi 1926-04-04 art. 6 Finances pour 1926 JORF 4 avril 1926A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
Article L83
Version en vigueur du 15/06/1990 au 29/12/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 29 décembre 2001
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Article L84
Version en vigueur du 15/06/1990 au 05/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 05 janvier 1993
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 :
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
Article L85
Version en vigueur du 15/06/1990 au 31/03/2001Version en vigueur du 15 juin 1990 au 31 mars 2001
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre 1er du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
Article L85 A
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Article L86
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :
a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;
b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.
Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.
Article L86 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990 :
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal.
NOTA : Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 : toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Article L87
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Article L88
Version en vigueur du 15/06/1990 au 11/03/2010Version en vigueur du 15 juin 1990 au 11 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité
Article L89
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Article L90
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
Article L91
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Article L92
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.
Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
Article L94
Version en vigueur du 15/06/1990 au 03/04/2008Version en vigueur du 15 juin 1990 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article L95
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Article L96
Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990
Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990
L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
Article L96 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994
Créé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1990
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
Article L96 C
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).
Article L96 D
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir R96 D-1).
Article L97
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.
Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.
Article L98
Version en vigueur du 21/12/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Article L98 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 18/08/1993Version en vigueur du 24 juin 1991 au 18 août 1993
Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année (1).
(1) Cet article reprend sans modification l'article L98 A.
Article L99
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur.
Article L101
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Article L102
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.
Article L102 A
Version en vigueur du 24/07/1984 au 18/08/1993Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 18 août 1993
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.
Article L102 B
Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993
Créé par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 103 () JORF 30 décembre 1989
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
Article L103
Version en vigueur du 09/07/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 9 VI JORF 9 juillet 1987
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
Nota - Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 : toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.Article L107
Version en vigueur du 23/01/1986 au 31/12/1992Version en vigueur du 23 janvier 1986 au 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 - art. 1 (Ab) JORF 23 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-95 du 15 janvier 1986 - art. 11 (V) JORF 23 janvier 1986Les agents des recettes locales et les correspondants locaux des impôts délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
Article L108
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les agents de l'administration des impôts peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
Article L109
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
Article L104
Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VI JORF 1er août 1990 en vigueur le 1er janvier 1992
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :
a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1).
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
(1) L'entrée en vigueur de la taxe départementale sur le revenu est suspendue jusqu'à une date fixée par une loi qui interviendra après le 2 avril 1993.Article L105
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2005
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
Article L106
Version en vigueur du 01/07/1981 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 29 décembre 2001
Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. Les conditions de leur rémunération sont fixées par décret.
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
Article L110
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2002
La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 108 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.
Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 109.
Article L111
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2003
Modifié par Loi 90-669 1990-07-30 art. 56 VII JORF 1er août 1990 en vigueur le 1er janvier 1992
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
Article L112
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque département peut être consultée dans les services des impôts de ce département.
Article L113
Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
NOTA - Loi 92-1336 1992-12-16 art. 333 : toute référence aux dispositions de l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Lorsqu'il est fait référence aux peines prévues par l'article 378 du code pénal, cette mention vise les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.Article L114
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 août 2004
L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française.
Article L114 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995
Créé par Loi 81-1179 1981-12-31 art. 11 I, III Finances rectificative pour 1981 JORF 1er janvier 1982
Créé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 1982Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté économique européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L115
Version en vigueur du 14/07/1989 au 31/03/2011Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 31 mars 2011
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989
Le ministre chargé des finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur de la République. Ceux-ci sont tenus d'y répondre ou d'y déférer.
Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.
Article L116
Version en vigueur du 09/12/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 18 août 1993
Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 51 (Ab) JORF 9 décembre 1986
" L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. "
Article L117
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
Article L118
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
L'administration des impôts ne peut opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
Article L120
Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 1 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980
Modifié par Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 DECEMBRE 1980Les agents du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.
Article L121
Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995
Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
Article L122
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.
Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.
Article L123
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2015
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité.
Article L124
Version en vigueur du 04/07/1992 au 12/06/2011Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 12 juin 2011
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
Article L125
Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
Article L126
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 mai 2010
Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.
Article L127
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité.
Article L128
Version en vigueur du 01/07/1981 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 06 juin 2015
Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
Cet article devient sans objet en application de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 127-I.
Article L129
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres.
Article L130
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition.
Article L131
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient.
Article L132
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires.
Article L132 A
Version en vigueur du 15/07/1985 au 07/05/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 07 mai 2012
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés à l'article L. 151.
Article L133
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2010
Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme.
Article L134
Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 29 () JORF 5 janvier 1991Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
Article L134 A
Version en vigueur du 22/03/1984 au 02/09/1994Version en vigueur du 22 mars 1984 au 02 septembre 1994
Modifié par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984
Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
Article L134 B
Version en vigueur du 22/03/1984 au 18/08/1993Version en vigueur du 22 mars 1984 au 18 août 1993
Créé par Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984
Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service des allocations d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
Article L135
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.
Article L135 A
Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi 90-579 1990-04-04 art. 19 I IV JORF 10 juillet 1990
Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L135 B
Version en vigueur du 19/07/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 05 janvier 1993
Créé par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 14 () JORF 19 juillet 1985
Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
Les personnes qui, en application du présent article, sont appelées à connaître de ces informations, sont elles-mêmes soumises au secret professionnel, dans les termes de l'article 378 du code pénal.
Article L135 D
Version en vigueur du 26/12/1986 au 02/09/1994Version en vigueur du 26 décembre 1986 au 02 septembre 1994
Créé par Loi 86-1305 1986-12-23 art. 1 JORF 26 décembre 1986
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. "
Article L135 E
Version en vigueur du 24/06/1991 au 24/03/2012Version en vigueur du 24 juin 1991 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 112
Créé par Loi 91-3 1991-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1991Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.
Article L136
Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 décembre 2007
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
Article L137
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.
Article L138
Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
Article L139
Version en vigueur du 03/01/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 18 août 1993
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 24 () JORF 3 janvier 1986
La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
Article L139 A
Version en vigueur du 15/06/1990 au 18/08/1993Version en vigueur du 15 juin 1990 au 18 août 1993
La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Article L140
Version en vigueur du 13/07/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 18 août 1993
Modifié par Loi 82-594 1982-07-10 art. 5, art. 18 JORF 13 juillet 1982
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
Article L141
Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 1er janvier 1991
Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
Article L142
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.
Article L143
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux procédures prévues à l'article 7 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer et aux articles 55,60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
(1) Voir code général des impôts, art. 1753 bis A (sanctions).
Article L144
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L145 A
Version en vigueur du 01/03/1985 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 mars 1985 au 18 août 1993
Créé par loi 84-148 1984-03-01 art. 36 JORF 2 mars 1984, en vigueur le 1er mars 1985
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Article L145 B
Version en vigueur du 01/01/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 18 août 1993
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Article L145 C
Version en vigueur du 01/01/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 18 août 1993
Créé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 184 (Ab) JORF 26 janvier 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
Créé par loi 85-98 1985-01-25 art. 179, art. 184 JORF 26 janvier 1985, en vigueur le 1er janvier 1986Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
Article L145 D
Version en vigueur du 04/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 18 août 1993
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 95, art. 97 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
Article L146
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2029
La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
Article L146 A
Version en vigueur du 04/07/1992 au 31/03/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 31 mars 1999
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Article L147
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
Article L147 A
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/05/2010Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 mai 2010
Créé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
Article L147 B
Version en vigueur du 04/07/1992 au 02/09/1994Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 02 septembre 1994
Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :
A l'adresse du débiteur ;
Aux nom et adresse de son employeur ;
Aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
Article L148
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.
Article L149
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
L'officier ministériel chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ils étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.
Article L150
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.
Article L151
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.
Article L152
Version en vigueur du 30/12/1990 au 11/04/1997Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 11 avril 1997
Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi qu'à l'assiette et au calcul de la contribution sociale généralisée.
Ils peuvent également signaler aux directeurs régionaux de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux directeurs régionaux et chefs des services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles, les infractions qu'ils constatent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général ou au régime agricole de sécurité sociale.
Article L152 A
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/04/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 avril 2008
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
Article L153
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/10/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 octobre 1995
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire versée par le fonds national de solidarité en application de l'article L. 815-2 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Article L154
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.
Article L155
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
Article L156
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985Les caisses des organisations autonomes d'allocation de vieillesse désignées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale et aux articles 1108 et 1136 du code rural peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L157
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Les organismes mentionnés par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par celle-ci et nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article L158
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001
Les commissions prévues au chapitre 1er du titre III du code de la famille et de l'aide sociale et les autorités administratives compétentes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la suppression éventuelle de cet avantage.
Article L159
Version en vigueur du 14/07/1989 au 22/04/1998Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 22 avril 1998
Modifié par Loi 88-1088 1988-12-01 art. 21 JORF 3 décembre 1988
Les agents de l'administration des impôts sont tenus de communiquer aux organismes visés à l'article 19 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
Article L160
Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires.
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
Article L161
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 138 () JORF 22 décembre 2006
Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
L'administration des impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit.
(1) Décret du 21 mars 1970 (JO du 1er avril) ; décret n° 72-809, du 1er septembre 1972 (JO du 3) ; décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (JO du 27) modifié par le décret n° 84-1116 du 7 décembre 1984 (JO du 15).
Article L162
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
L'organisme débiteur de l'allocation de veuvage reçoit, sur sa demande, communication des informations détenues par l'administration concernant les ressources dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.
Article L162 A
Version en vigueur du 15/07/1985 au 07/05/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 07 mai 2012
Créé par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 6 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985
Créé par Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 - art. 7 (V) JORF 30 décembre 1984, en vigueur le 1er janvier 1985Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
Article L163
Version en vigueur du 30/12/1983 au 10/04/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 10 avril 2009
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
Article L164
Version en vigueur du 01/01/1982 au 06/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 06 janvier 2006
Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.
Article L165
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
Article L168
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
Article L168 A
Version en vigueur du 12/07/1986 au 02/09/1994Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 02 septembre 1994
Créé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1986
Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986;
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.
Article L169
Version en vigueur du 12/07/1986 au 31/12/1993Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 31 décembre 1993
Modifié par Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 I, IV finances rectificative pour 1986 JORF 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1986Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L169 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997
Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;
4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;
5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Article L169 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.Article L170
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 104 I, II Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 104 () JORF 30 décembre 1989Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L171
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
Article L171 A
Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
Article L172
Version en vigueur du 09/10/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 09 octobre 1983 au 02 septembre 1994
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de L'UN DES epoux soumis a une imposition commune, il est constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose au titre de l'annee du deces ou de l'une des quatre annees anterieures, l'impot sur le revenu qui n'a pas ete etabli peut etre mis en recouvrement jusqu'a la fin de la deuxieme annee suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
Article L172 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 08/06/2019Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°89-802 du 27 octobre 1989 - art. 1 ()Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique :
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° (Disposition devenue sans objet).
En conséquence de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37-VI-1°, cet article devient sans objet.
Article L172 B
Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 avril 2009
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 235 ter L du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L172 C
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
Article L172 E
Version en vigueur depuis le 24/06/1991Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Créé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1983
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée.
Article L173
Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I a, b, d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1992
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
Article L174
Version en vigueur du 01/01/1982 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 12 mai 1996
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article L175
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2018
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.
Article L176
Version en vigueur du 04/07/1992 au 11/04/1997Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 11 avril 1997
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
Article L177
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2012
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
Article L178
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 30 () JORF 31 décembre 1985
Modifié par Loi 84-1208 1984-12-29 art. 92 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
Article L178 A
Version en vigueur du 10/07/1983 au 01/01/2012Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 69 (V)
Créé par LOI 63-1316 1963-12-27 aer. 48 JORF 29 DECEMBRE 1963Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues.
Article L179
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
Article L180
Version en vigueur du 12/07/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 86-824 1986-07-11 art. 18 I, IV Finances rectificative pour 1986 JORF 12 juillet 1986
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 18 (V) JORF 12 juillet 1986Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Article L181
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 août 2007
Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai de dix ans fixé par l'article L. 186.
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
Article L182
Version en vigueur du 05/01/1988 au 28/12/2007Version en vigueur du 05 janvier 1988 au 28 décembre 2007
Modifié par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988
En ce qui concerne le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts, et la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L183
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
Article L183 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2018
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988
Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Article L186
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/08/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 août 2007
Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt.
*Cf. Instruction 1996-03-27 13L-2-96*.
Article L187
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.
Article L188
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants.
Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts.
Article L189
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 juin 2004
La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L188 est interrompue par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Article L190
Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 36 I, II Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de la direction générale des impôts, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.(1)
(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances rectificative.
Article L191
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
Article L192
Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 10 JORF 9 juillet 1987
Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au JO de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.
Article L193
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Article L194
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Base d'imposition déclarée ou acceptée par le contribuable : voir article R. 194-1).
Article L195
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits : voir article R. 195-1).
Article L195 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.
Article L196
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 196-1 à R. 196-5).
Article L197
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 197-1 à R. 197-5).
Article L198
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 198-1 à R. 198-10).
Article L198 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Créé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 97 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981
Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.
Article L199
Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 44 () JORF 30 décembre 1990
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
Article L199 B
Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 janvier 2027
Créé par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
Article L199 C
Version en vigueur du 01/01/1988 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1988 au 11 avril 1997
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1988
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 93 () JORF 31 décembre 1987L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance.
Article L200
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 200-1 à R. 200-18).
Article L201
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Les documents et pièces que l'administration des impôts a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.
Article L202
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 202-1 à R. 202-4).
Article L203
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.
Article L204
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
Article L205
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/06/2004Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juin 2004
Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.
Article L206
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.
Article L207
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.
Article L208
Version en vigueur du 09/07/1987 au 18/08/1993Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 18 août 1993
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 4 JORF 9 juillet 1987
Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
Article L209
Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995
Lorsqu'une juridiction rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait obtenu un sursis de paiement, donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal.
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations (1). Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
(1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.
Article L210
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Conséquences des dégrèvements sur les taxes annexes aux impôts locaux : voir article R. 210-1).
Article L211
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 211-1 et R. 211-2).
Article L212
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993
Peuvent être constatées par procès-verbal :
a) Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ;
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
c) Les infractions aux dispositions des articles 119 bis-2 et 1672-2 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.
Article L213
Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/1992Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 1992
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration des impôts, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement".
Article L214
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration des impôts compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.
Article L215
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article L216
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027
Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.
Article L217
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances ou de timbre de contrats de transports publics routiers de marchandises ou de voyageurs ainsi que ceux constatant des infractions aux dispositions régissant les expéditions en groupages, peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article L218
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2006
Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée, peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.Article L219
Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997
Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, effets de commerce, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
Article L220
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2002
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs et allumettes peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.
Article L221
Version en vigueur du 01/01/1982 au 29/12/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 29 décembre 2001
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés à l'article R. 249 du code de la route.
Article L222
Version en vigueur du 01/01/1982 au 13/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 13 décembre 1993
Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'argent, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
Article L223
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie comprenant les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.
Article L224
Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/01/2010Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'office national interprofessionnel des vins de table ayant au moins le grade de contrôleur.
Article L225
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux d'instance, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.
Article L225 A
Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/03/2001Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 mars 2001
Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 JUILLET 1984
Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements modifiée sont désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Article L226
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Voir art. R. 226-1 à R. 226-3).
Article L227
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
Article L228
Version en vigueur du 30/12/1977 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 01 janvier 2010
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 1 (M) JORF 30 décembre 1977
Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
Le ministre est lié par les avis de la commission.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Article L229
Version en vigueur du 01/01/1982 au 08/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 08 décembre 2013
Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation.
Article L230
Version en vigueur du 24/07/1984 au 08/12/2013Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 08 décembre 2013
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Les plaintes peuvent être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.
Lorsque l'infraction a été commise dans les conditions prévues à l'article 1837 du code général des impôts, la plainte doit être déposée dans les trois ans qui suivent l'affirmation jugée frauduleuse.
La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de six mois entre la date de saisine de la commission des infractions fiscales et la date à laquelle cette commission émet son avis.
Article L231
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.
Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1779 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.
Article L232
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2007
Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration des impôts en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.
Article L233
Version en vigueur du 01/01/1982 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 02 septembre 1994
Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
Article L234
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981
Les infractions relatives à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées à l'importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière.
Il en est de même :
1° Des infractions relatives à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'administration des douanes et droits indirects sur les produits pétroliers, à l'exception du contentieux relatif aux déductions ;
2° (Abrogé).
Article L235
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Sous réserve des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.
Le directeur des services fiscaux instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, l'administration des impôts est seule chargée des poursuites.
Article L236
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration des impôts.
La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
Article L237
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République qui exerce les poursuites au nom de l'administration des impôts.
Article L238
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les procès-verbaux des agents de l'administration des impôts font foi jusqu'à preuve contraire.
La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé.
Article L239
Version en vigueur du 01/01/1982 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 19 mai 2011
Lorsqu'une infraction fiscale est punie d'une peine de prison, la personne surprise en flagrant délit est arrêtée et constituée prisonnière ; elle est amenée sur-le-champ devant un officier de police judiciaire ou remise aux agents de la force publique qui la conduisent devant le juge compétent, lequel prend immédiatement une décision d'incarcération ou de mise en liberté. Cette décision doit être motivée.
Article L240
Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi 85-1407 1986-12-30 art. 76 JORF 31 décembre 1985Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps et ne peut excéder la durée prévue par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
Article L241
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.
Lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport et tous les objets ou marchandises sujets à dépérissement ne sont remis qu'après fourniture d'une caution solvable et estimation de leur valeur.
Article L242
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Lorsque des objets ou marchandises saisis ont été placés sous la garde d'un dépositaire non choisi par la personne entre les mains de laquelle ils ont été saisis et qu'ils ont dépéri avant d'être restitués ou d'être offerts en restitution, l'administration peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de dépérissement.
Article L243
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Lorsqu'un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés est annulé pour vice de forme, la confiscation de ces objets est néanmoins prononcée sans amende, à la demande de l'administration ou sur les conclusions du procureur de la République.
La confiscation des objets saisis en contravention est également prononcée, malgré la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve suffisamment constatée par l'instruction.
Article L244
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
La confiscation des objets et marchandises saisis au cours d'un transport peut être demandée et prononcée contre les conducteurs du véhicule sans que l'administration soit obligée de mettre en cause les propriétaires, même s'ils sont connus d'elle.
Toutefois si les propriétaires interviennent ou s'ils sont mis en cause par les conducteurs, il doit être statué sur ces interventions ou réclamations.
Article L245
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les objets ou marchandises confisqués ou saisis pour fraude ou contravention ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires. De même, leur prix, qu'il fasse ou non l'objet d'un dépôt en consignation, ne peut être réclamé par aucun créancier, même privilégié. Le propriétaire et les créanciers conservent leur droit de recours contre les auteurs de la fraude.
Article L246
Version en vigueur du 09/12/1986 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 11 avril 1997
Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 60 () JORF 9 décembre 1986
Les infractions aux règles de la facturation constatées dans les conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont poursuivies pénalement dans le délai le plus bref selon les procédures de la comparution immédiate, de l'information ou de la citation directe.
Article L247
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 1999
L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.
L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
Article L248
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article L. 249, avant jugement définitif.
Article L249
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
En matière de contributions indirectes, après mise en mouvement par l'administration ou le ministère public d'une action judiciaire, l'administration ne peut transiger que si l'autorité judiciaire admet le principe d'une transaction.
L'accord de principe est donné par le ministère public lorsque l'infraction est passible à la fois de sanctions fiscales et de peines, par le président de la juridiction saisie lorsque l'infraction est passible seulement de sanctions fiscales.
Après jugement définitif, les sanctions fiscales prononcées par les tribunaux ne peuvent faire l'objet de transaction.
Les demandes de remise, totale ou partielle, des sanctions fiscales pour tenir compte des ressources et des charges du débiteur, sont instruites par l'administration et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.
La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.
Article L250
Version en vigueur du 24/07/1984 au 27/03/2004Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 27 mars 2004
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par les articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, et 1757 du code général des impôts pour les personnes qui n'ont pas indiqué séparément dans leur déclaration de revenus les revenus qu'elles ont encaissés hors de France, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.
Article L251
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes.
Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée par l'administration et porte ultérieurement le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités en même temps que la base de l'impôt.
Article L252
Version en vigueur du 31/12/1986 au 31/12/1992Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 26 (P) JORF 31 décembre 1986
Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes).
Article L254
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007
(Dispositions particulières à l'impôt sur les sociétés :
voir article R. 254-1).
Article L255
Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2009
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 98 () JORF 31 décembre 1987
Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
Article L253
Version en vigueur du 30/12/1989 au 31/12/1999Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 91 () JORF 30 décembre 1989
Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.
Article L256
Version en vigueur du 28/12/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°83-1159 du 24 décembre 1983 - art. 17 () JORF 28 décembre 1983
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L256 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 18/08/1993Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 18 août 1993
Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force majeure, le paiement des créances fiscales et domaniales peut être poursuivi en vertu d'un nouvel avis de mise en recouvrement mentionnant la nature de l'impôt ou de la créance et le montant des sommes restant dues.
Article L257
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable de la direction générale des impôts notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L257 A
Version en vigueur du 30/12/1988 au 18/08/1993Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 18 août 1993
Créé par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 21 (V) JORF 30 décembre 1988
Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur.
Article L258
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Article L260
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 2011
Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.
La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.
Article L259
Version en vigueur du 01/01/1982 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 22 décembre 2007
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile.
Article L260 A
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/09/2007Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 septembre 2007
(Voir R 260 A-1)
Article L261
Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993
Lorsque les poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L262
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 8 (P) JORF 1er JANVIER 1982
Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1).
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.
(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
Article L263
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/06/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 juin 2012
Modifié par Loi - art. 35 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 86, art. 97 JORF 14 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 86 (V) JORF 14 juillet 1991L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
Article L264
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2008
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 145-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.
Article L265
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2010
Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.
Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.
Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de taxe professionnelle.
Article L266
Version en vigueur du 24/07/1984 au 27/07/2005Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 27 juillet 2005
Abrogé par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 15 () JORF 27 juillet 2005
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du code général des impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.
A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.
Article L267
Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 juillet 2005
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Article L268
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 ART. 2, ART. 5 JORF 14 MAI 1981
Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Article L269
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2006
Périmé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985
En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
Article L269 A
Version en vigueur du 01/01/1986 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 18 août 1993
Créé par Loi 85-98 1985-01-25 art. 161 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Article L270
Version en vigueur du 31/12/1986 au 22/04/1998Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 22 avril 1998
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 82 () JORF 31 décembre 1986
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
Article L271
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi 87-502 1987-07-09 art. 16 I JORF 9 juillet 1987Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
Article L272 A
Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2005Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 16 III JORF 9 juillet 1987La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
(1) Cette limite est de 12 000 euros.
Article L272
Version en vigueur du 24/07/1984 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 6 JORF 24 juillet 1984
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.
Article L273
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2005
Les sûretés et dispositions spéciales prévues par les articles L. 270 et L. 271 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.
Article L274
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011
Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Article L274 A
Version en vigueur du 24/07/1984 au 10/02/1994Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 10 février 1994
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Article L274 B
Version en vigueur du 24/07/1984 au 10/02/1994Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 10 février 1994
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
Article L274 C
Version en vigueur du 24/06/1991 au 02/09/1994Version en vigueur du 24 juin 1991 au 02 septembre 1994
Abrogé par Loi 93-1352 1993-12-30 art. 85 II, V Finances pour 1994 JORF 31 décembre 1993
Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
Modifié par Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 - art. 44 () JORF 30 décembre 1990Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.
Article L275
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 octobre 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 103 (V) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
Article L275 A
Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989
Créé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 79 (V) JORF 28 décembre 1988
L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.
Article L277
Version en vigueur du 09/07/1987 au 31/03/2002Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 31 mars 2002
Modifié par LOI 87-502 1987-07-08 art. 2 III, art. VI JORF 9 juillet 1987
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.
Article L279
Version en vigueur du 31/12/1986 au 15/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 15 décembre 2011
Modifié par Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 V Finances pour 1987 JORF 31 décembre 1986
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.
Article L279 A
Version en vigueur du 09/07/1987 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 01 janvier 2020
Créé par Loi 87-502 1987-07-08 art. 17 II JORF 9 juillet 1987
Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.
Article L280
Version en vigueur du 01/01/1982 au 27/10/1995Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 27 octobre 1995
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.
Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 p. 100 par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
Article L281
Version en vigueur du 04/07/1992 au 18/08/1993Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 18 août 1993
Modifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 ()
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 87 () JORF 14 juillet 1991Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
(1) A compter du 1er janvier 1993.
Article L282
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.
Article L283
Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi 92-644 1992-07-13 art. 3, en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 ()
Modifié par Loi 91-650 1991-07-09 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 87 () JORF 14 juillet 1991Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.
(1) A compter du 1er janvier 1993.