Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 41 septies A

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2026 - art. 1

    I.-0. - Les accords de reconnaissance multilatéraux mentionnés au premier alinéa du 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts sont l'ensemble des accords applicables à la certification ISO/IEC/27001 établis dans le cadre :

    1° De l'autorité internationale de coopération sur l'accréditation dite “Global Accreditation Cooperation Incoporated” ;

    2° Du forum international d'accréditation dit “International Accreditation Forum”.

    I. - L'audit de conformité mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B et au 1° du I de l'article 242 nonies C de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer :

    1° En matière d'interopérabilité des échanges :

    a) Du respect par la plateforme agréée du socle minimum de formats prévu au 1° du I de l'article 41 septies C ;

    b) Du raccordement effectif de la plateforme agréée à l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, à la solution de l'administration mentionnée à l'article 242 nonies G de l'annexe II à ce même code et à la solution mutualisée prévue au premier alinéa de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique ;

    c) De son raccordement effectif avec au minimum une autre plateforme agréée.

    Constitue un raccordement au sens du présent 1° les modalités d'interconnexion des plateformes reposant sur une convention d'interopérabilité bilatérale ou un protocole d'échange en réseau ;

    2° En matière d'authentification, l'existence et le fonctionnement normal du dispositif mis en œuvre par la plateforme agréée pour vérifier l'identité et la qualité de l'utilisateur et sécuriser l'accès à ses services conformément à l'article 242 nonies F de l'annexe II au code général des impôts ;

    3° En matière d'émission et de transmission de factures électroniques :

    a) De l'existence des moyens mis en œuvre par la plateforme agréée pour garantir la conformité des factures aux conditions prévues par le V de l'article 289 du code général des impôts, notamment en cas de conversion de la facture dans un des formats du socle minimum prévu au 1° du I de l'article 41 septies C, ainsi que leur bon fonctionnement ;

    b) De la capacité de la plateforme agréée à garantir le respect par l'assujetti au nom et pour le compte duquel elle agit des conditions fixées au VII de l'article 289 susmentionné, selon le cas :

    -contribuer à la documentation de la piste d'audit fiable pour ses utilisateurs ;

    -satisfaire aux exigences relatives à la transmission de factures assorties d'une signature électronique ;

    -tenir et conserver en matière d'échange de données informatisé, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles, par utilisateur, et un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures électroniques ;

    c) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts ;

    d) Du respect des formats requis au 1° du I de l'article 41 septies C et des normes de facturation mentionnées au même I ;

    e) Du recours par la plateforme agréée à un des protocoles de communication sécurisés mentionnés à l'article 41 septies I ;

    f) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant d'assurer l'adressage des factures électroniques ;

    g) De l'existence et de la mise en œuvre effective des moyens permettant la gestion des statuts de traitement obligatoires des factures électroniques ;

    4° En matière de recueil par la plateforme agréée des données de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts :

    a) De la capacité effective de celle-ci à distinguer les données respectivement transmises au titre des articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;

    b) De la correcte mise en œuvre des contrôles prévus à l'article 242 nonies N de l'annexe II au code général des impôts et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au même code ;

    c) De l'intégrité des données, en cas d'agrégation par numéro d'identification prévu par l'article R. 123-221 du code de commerce, ou équivalent, des données reçues d'un assujetti ;

    5° En matière de transmission des données de facturation, de transaction et de paiement à l'administration :

    a) De la fiabilité des traitements informatiques réalisés et de l'intégrité des données exigées, notamment en cas d'extraction ou conversion de données dans un format du socle minimal ;

    b) De la mise en œuvre effective et correcte des contrôles prévus aux articles 242 nonies K et 242 nonies N et au II de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts ;

    c) Du respect des formats de transmission requis ;

    d) Du respect des délais de transmission mentionnés au II de l'article 41 septies H et aux articles 41 septies M et 41 septies P ;

    6° En matière de traitement et conservation de données, de leur stockage dans des conditions garantissant leur conservation technique et leur absence de corruption conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;

    7° En matière de traçabilité, de l'existence de contrôles, de leur correcte mise en œuvre et de la conservation des preuves y afférents concernant :

    a) Les accès à la plateforme agréée ;

    b) L'utilisation de l'annuaire à seule fin d'adressage des factures électroniques et la conservation des extractions de l'annuaire pendant une durée limitée conforme au règlement (UE) 2016/679 précité ;

    c) Les processus de traitement des factures et des données de facturation, de transaction et de paiement ;

    8° En matière d'actualisation des informations d'adressage dans l'annuaire central mentionné au III de l'article 289 bis du code général des impôts, de la correcte tenue, du suivi et de l'archivage des accords formels signés par les assujettis ayant désigné la plateforme agréée pour la réception de leurs factures électroniques.

    II. - L'audit de conformité porte sur la période suivante :

    1° Pour l'obtention du numéro d'immatriculation prévue à l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts, une période minimale d'un mois d'activité couvrant les fonctionnalités décrites aux 6° et 7° du I dudit article 242 nonies B et postérieure à la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ;

    2° Pour le renouvellement du même numéro prévu à l'article 242 nonies C de l'annexe II du même code, les trois années suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ou la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation.

    III. - L'audit de surveillance mentionné à l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts permet de s'assurer que les points de conformité mentionnés au I sont toujours respectés. A cet effet, la plateforme agréée communique les modifications substantielles intervenues depuis la remise du dernier rapport d'audit, de conformité ou de surveillance, à la personne mentionnée au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts.

    L'audit de surveillance porte sur au moins un mois d'activité sur les six derniers mois de la période qui fait l'objet de l'audit.

    L'audit de surveillance porte sur la période suivante :

    1° Pour l'audit mentionné au deuxième alinéa de l'article 242 nonies C bis de l'annexe II au code général des impôts, la deuxième année suivant la notification de la délivrance du numéro d'immatriculation ;

    2° Pour le premier audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la première année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation ;

    3° Pour le second audit mentionné au troisième alinéa du même article 242 nonies C bis, la deuxième année suivant la notification du renouvellement du numéro d'immatriculation.

  • Article 41 septies A bis

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Création Arrêté du 27 juillet 2026 - art. 1

    I. - L'accord formel prévu à l'article 242 nonies E bis de l'annexe II au code général des impôts comporte :

    1° Les informations suivantes relatives à l'assujetti destinataire des factures électroniques ;

    a) Sa raison ou sa dénomination sociale ;

    b) Son adresse ;

    c) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.

    Lorsque le signataire de l'accord formel représente d'autres personnes, il convient d'indiquer le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce de l'entité mandatée pour représenter les autres personnes ;

    2° Les informations suivantes relatives à la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques :

    a) Sa raison ou sa dénomination sociale ;

    b) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

    c) Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, lorsque la plateforme agréée n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

    3° La date à compter de laquelle l'assujetti destinataire des factures électroniques souhaite que la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ;

    4° Le périmètre des adresses électroniques concernées sur le modèle suivant :

    a) “Mon adresse électronique principale (SIREN)” ;

    b) “Mes adresses électroniques secondaires d'établissements (SIREN_SIRET, SIREN_XXX signifiant tous les SIRET existants à venir)” ;

    c) “Mes adresses électroniques additionnelles dans chaque établissement (SIREN_SIRET_CODEROUTAGE, XXX signifiant tout CODE_ROUTAGE existant à venir)” ;

    d) “Mes adresses électroniques fonctionnelles de la forme SIREN_SUFFIXE (par exemple SIREN_ACHATTYPE1, SIREN_XXX signifiant toutes les adresses de ce type)” ;

    Lorsque le signataire de l'accord formel représente un groupe de personnes, il convient d'indiquer les lignes d'adressages concernées pour l'ensemble des entités du groupe ;

    5° Les informations suivantes relatives à l'ancienne plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques :

    a) Sa raison ou sa dénomination sociale ;

    b) Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce. Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts peut également être indiqué en complément du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce susmentionné ;

    c) Le numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts, lorsque la plateforme agréée n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;

    6° Le document est daté et signé par le représentant légal de l'assujetti destinataire des factures électroniques.

    7° L'accord formel est conservé et numéroté par la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques sur le modèle suivant : Siren Entreprise_Siren Plateforme_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre.

    Lorsque la nouvelle plateforme agréée désignée pour la réception des factures électroniques n'est pas établie en France et qu'elle ne dispose pas du numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, l'accord formel est conservé et numéroté par celle-ci sur le modèle suivant : Siren Entreprise_numéro d'immatriculation mentionné à l'article 290 B du code général des impôts_AAAAMMJJ_Numéro d'ordre.

    II. - Pour l'application du II de l'article 242 nonies E bis de l'annexe II au code général des impôts, la documentation relative à la mobilité que les plateformes agréées sont tenues de mettre gratuitement et sans condition à la disposition de leurs clients précise de façon claire les informations suivantes :

    1° Le rôle de la plateforme agréée d'arrivée et de la plateforme agréée de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité des plateformes, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa du III de l'article 289 bis du code précité et décrite à l'article 242 nonies E ter de l'annexe II à ce même code ;

    2° Les délais d'accomplissement des différentes étapes ;

    3° Les informations que l'assujetti destinataire des factures électroniques devra éventuellement communiquer ;

    4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations.

  • Article 41 septies A ter

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Création Arrêté du 27 juillet 2026 - art. 1

    La certification des plateformes agréées prévue au 5° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au CGI est délivrée par un organisme d'accréditation dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, et signataire des accords mentionnés au I-0 de l'article 41 septies A.

  • Article 41 septies B

    Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2026 - art. 1

    I. - L'administration fiscale rend publiques :

    1° La liste des plateformes agréées, la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation, et, lorsqu'il y a lieu, si la plateforme est tenue à l'obligation de production du rapport d'audit mentionné au c du 6° du I de l'article 242 nonies B de l'annexe II au code général des impôts ;

    2° La liste des plateformes agréées dont l'immatriculation est en cours de renouvellement ;

    3° La liste des plateformes agréées dont l'immatriculation a été retirée en application de l'article 1788 E du code général des impôts.

    Ces listes sont publiées sur le site internet de l'administration fiscale qui indique leur date de mise à jour.

    II. - Pour chaque plateforme agréée, les listes mentionnées au I comportent :

    1° Son nom commercial ;

    2° L'adresse de son établissement principal ;

    3° L'adresse du site internet de la plateforme agréée ou à défaut une adresse courriel de contact ;

    4° La date de délivrance du numéro d'immatriculation par l'administration fiscale ;

    5° La date de fin de validité du numéro d'immatriculation ;

    6° Le statut de l'immatriculation (renouvellement en cours, caduque ou retrait).