Code général des impôts, annexe IV

Version en vigueur au 06 novembre 2024

      • Article 187 (abrogé)

        Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

        Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

      • Article 188 (abrogé)

        Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste.

      • Article 188 bis (abrogé)

        1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.

        2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (1). Elle est valable sans limitation de durée.

        3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.

        4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts.

      • Article 188 ter (abrogé)

        Abrogé par DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 4
        Modifié par Arrêté 2006-03-24 art. 1 JORF 26 mars 2006

        Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code général des impôts, le télérèglement des impôts directs s'effectue sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du même code.

        Cette option peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les acomptes et le solde de l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d'habitation, les contributions sociales et la taxe sur les logements vacants.

        Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts.

        L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.

    • Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code.

      Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.

      N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.

    • Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

    • Article 188 D

      Modifié par Arrêté 1991-10-28 art. 1, art. 2 JORF 29 octobre 1991

      L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque mois est acquitté dans les quinze premiers jours du mois suivant(1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

    • Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

    • Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.

    • La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

    • 1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.

      2. (Abrogé).


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

    • I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité.

      II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé :

      1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ;

      2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.


    • Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

      Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

    • Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

    • Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :

      1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au b du III de l'article 117 quater précité et mandatée par le contribuable à cet effet ;

      2° Au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne ;

      3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

    • Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques, par les caisses d'épargne et par les entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

      Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

    • Pour l'application des articles 1692 à 1696 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.

      Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.

    • I. - Pour l'application du II de l'article 283 bis et du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, le signalement effectué par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

      1° Les éléments d'identification de l'assujetti concerné par le signalement, définis au II du présent article ;

      2° Une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance de l'assujetti est présumée par l'administration ;

      3° Les périodes concernées par la défaillance présumée de l'assujetti ;

      4° Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne, définies au III du présent article ;

      5° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

      II. - Les éléments d'identification de l'assujetti prévus au 1° du I comprennent, s'ils sont connus de l'administration :

      1° Sa raison sociale ;

      2° Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;

      3° Son identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne ;

      4° Son lieu d'établissement à la date du signalement ;

      5° Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identification définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.

      III. - Les mesures à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne prévues au 4° du I sont :

      1° Un rappel de l'information fournie au titre du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts ;

      2° Une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;

      3° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ;

      4° Le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;

      5° Le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France en application de l'article 289 A du code général des impôts.

      En complément des mesures précédentes, l'opérateur de plateforme en ligne peut prendre toute autre mesure qu'il estime utile.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.

    • A compter de la réception du signalement effectué par l'administration en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration les mesures mises en œuvre à la suite à ce signalement.

      Cette notification comprend les informations suivantes :

      1° Les éléments d'identification de l'assujetti, prévus au II de l'article 190, qui ne sont pas connus de l'administration et dont dispose l'opérateur de plateforme ;

      2° La nature des mesures mises en œuvre ;

      3° La date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;

      4° Tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ;

      5° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

    • I. - Pour l'application du III de l'article 283 bis et du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, la mise en demeure effectuée par l'administration auprès de l'opérateur de plateforme en ligne comprend les informations suivantes :

      1° La date et la référence du signalement effectué en application du II de l'article 283 bis ou du II de l'article 293 A ter du code précité ;

      2° Une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;

      3° Les mesures supplémentaires à mettre en œuvre par l'opérateur de plateforme en ligne ou la demande d'exclusion de l'assujetti ;

      4° Une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire pour l'opérateur de plateforme en ligne en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.

      II. - Les mesures supplémentaires prévues au 3° du I sont :

      1° Toutes mesures prévues au III de l'article 190 ;

      2° Toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France.

    • A compter de la réception de la mise en demeure effectuée par l'administration en application du III de l'article 283 bis ou du III de l'article 293 A ter du code général des impôts, l'opérateur de plateforme en ligne dispose d'un délai d'un mois pour notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti.

      Cette notification comprend les informations suivantes :

      1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ;

      2° La date à laquelle ces mesures supplémentaires ont été mises en œuvre ou la date à laquelle l'exclusion est effective ;

      3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ;

      4° Le cas échéant, tout élément à la disposition de l'opérateur de plateforme en ligne susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

    • Article 193

      Modifié par Arrêté 1997-10-22 art. 1 II JORF 31 octobre 1997

      Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues à l'article 189.

      • Article 196 A

        Modifié par Arrêté 1991-10-28 art. 2, art. 3 JORF 29 octobre 1991

        A l'appui de chacun des versements mensuels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances, les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration (1).

        (1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.

      • Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.

      • Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits (y compris les charges et taxes correspondantes) provenant des locations des immeubles domaniaux bâtis ainsi que ceux provenant de la cession d'immeubles réalisée conformément aux articles R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques et 6 du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.


        Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, art. 2, 3-I [1°] et 6.

      • La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier payeur général et au titulaire du permis de construire.

        Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

      • Article 199-0

        Création Arrêté 2004-03-18 art. 1 JORF 31 mars 2004

        Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

      • Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.

      • Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.

      • Article 201

        Modifié par Arrêté 1986-07-09 art. 1 JORF 14 août 1986

        Les chèques doivent être émis à l'ordre du Trésor public et barrés.

        Faute de se conformer à cette prescription, les contribuables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

      • En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.

      • En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.

        La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.

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