Code général des impôts, annexe IV

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article 188 C

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2018

Modifié par Arrêté du 28 août 2018 - art. 1

Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.

Retourner en haut de la page