Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 204

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.

La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.