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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Article 329-0
Version en vigueur du 22/03/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2012 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1Le montant de la taxe annuelle mentionnée au I de l'article 1600-0 R du code général des impôts est fixé à 540 €.