Article 329-0
Version en vigueur du 22/03/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2012 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1Le montant de la taxe annuelle mentionnée au I de l'article 1600-0 R du code général des impôts est fixé à 540 €.
En conséquence de l'article 83-II-1° et IV C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.
Article 330
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
Article 331
Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 septembre 2012
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.
La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
Article 331 A
Version en vigueur du 19/09/2011 au 08/06/2019Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°2011-1110 du 16 septembre 2011 - art. 1 (V)Le pourcentage du montant de l'imposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 4 %.Décret n° 2011-1110 du 16 septembre 2011 art 1 II : Les dispositions de l'article 331 A s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
En conséquence de l'article 26-III-24° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 K bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.Article 331 K ter
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :
1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;
2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;
4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :
a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.
6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
II. ― Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
III. ― Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.
IV. ― Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.
V. ― Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.