Article 329-0
Version en vigueur du 22/03/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2012 au 05 mai 2017
Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 1Le montant de la taxe annuelle mentionnée au I de l'article 1600-0 R du code général des impôts est fixé à 540 €.
En conséquence de l'article 83-II-1° et IV C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, cet article devient sans objet.
Article 330
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Pour bénéficier de l'exonération de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du code général des impôts, les artisans qui exerçaient leur profession à la date de publication du décret du 24 avril 1940 sont tenus de justifier dans la forme prévue à l'article 331, qu'ils sont inscrits au répertoire des métiers et qu'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
Les artisans qui ont entrepris l'exercice de leur profession après la publication dudit décret sont tenus seulement de justifier dans la forme prévue à l'article 331, de leur inscription au répertoire des métiers. Ils doivent produire cette justification au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation.
Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
Article 331
Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 septembre 2012
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les justifications prévues à l'article 330 sont fournies au service des impôts dans la circonscription duquel sont situés les établissements boutiques ou magasins à raison desquels les intéressés sont passibles de la taxe professionnelle.
La justification de l'inscription au répertoire des métiers est constituée par la production d'une copie sur papier libre certifiée conforme par le maire ou par le commissaire de police du récépissé de la demande d'immatriculation visé à l'article 10 de l'arrêté du 30 août 1983 relatif à l'organisation et à la tenue du répertoire des métiers.
La justification de la non-inscription sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale consiste en une attestation délivrée par le greffe du tribunal de commerce.
Modification effectuée en conséquence de l'article 87 [1°] du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010.
Article 331 A
Version en vigueur du 19/09/2011 au 08/06/2019Version en vigueur du 19 septembre 2011 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°2011-1110 du 16 septembre 2011 - art. 1 (V)Le pourcentage du montant de l'imposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1609 decies du code général des impôts est fixé à 4 %.Décret n° 2011-1110 du 16 septembre 2011 art 1 II : Les dispositions de l'article 331 A s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.
En conséquence de l'article 26-III-24° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 K bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La déclaration mentionnée au V de l'article 1605 nonies du code général des impôts est signée par le cédant ou par son mandataire. Dans ce dernier cas, le mandat doit figurer dans l'acte de cession ou être joint à l'appui de la déclaration. Il comporte, outre l'acceptation du mandataire, l'indication des nom, prénoms et adresse du mandant, l'habilitation du mandataire à signer les déclarations et, le cas échéant, à verser l'impôt correspondant à celles-ci ainsi que la reconnaissance, par le mandant, qu'il demeurera personnellement responsable de l'impôt, et notamment des suppléments de droits et pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d'un contrôle.Article 331 K ter
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2016
I. ― Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu ou de droits relatifs à un tel terrain, à la mention, selon le cas, dans l'acte :
1° Que le terrain nu n'est pas situé dans une zone constructible ;
2° Que le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
3° Que la date du classement du terrain par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme est antérieure au 14 janvier 2010 ;
4° Que le terrain se situe dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
5° Que la plus-value réalisée par le cédant est exonérée de la taxe en application, selon le cas, des dispositions :
a) Du second alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts ;
b) Du 1° ou du 2° du III de l'article précité.
6° Que le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
II. ― Les éléments mentionnés aux 1° et 2° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.
III. ― Les éléments mentionnés au 3° du I sont justifiés par le cédant au moyen du certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu antérieurement au 14 janvier 2010.
IV. ― Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain se situe dans la partie actuellement urbanisée de la commune.
V. ― Les éléments mentionnés au a du 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établie par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans à compter du 14 janvier 2010.
Article 331 L
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-2 du 1 janvier 2007 - art. 1 () JORF 1er janvier 2007La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts est établie et perçue selon les modalités ci-après.
Pour l'appréciation de la limite d'exonération de 76 300 €, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité " édition ". Cette déclaration est souscrite au plus tard à la date prévue au quatrième et cinquième alinéas pour le paiement de la première échéance annuelle.
Pour les personnes physiques ou morales assimilées à des éditeurs en vertu de l'article 1609 duodecies du code précité, le chiffre d'affaires de la branche d'activité " édition " s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
La taxe est liquidée et acquittée semestriellement en même temps que les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations de juin et décembre ou, s'il y a lieu, du deuxième et du quatrième trimestres.
A l'importation, elle est assise et recouvrée par le service des douanes, dans les conditions définies par l'article 66 bis du code des douanes et par l'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects en date du 5 septembre 1969 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1975, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'importation.
En conséquence de l'article 26-III-25° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 M
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-2 du 1 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er janvier 2007Les entreprises qui commercialisent ou se livrent à elles-mêmes des appareils de reproduction ou d'impression sont considérées comme fabricants de ces appareils, lorsqu'en vue de leur donner leur forme définitive ou d'en assurer la présentation commerciale, elles les ont façonnés, transformés ou montés ou ont fait effectuer l'une de ces opérations par des tiers.
Les entreprises soumises à la taxe doivent faire apparaître sur leurs factures, d'une manière distincte, pour chaque appareil, le prix net de celui-ci et le montant correspondant de la taxe. Elles doivent également y mentionner que la taxe facturée est reversée par leurs soins au Trésor.
Toute personne qui facture la taxe s'en constitue redevable de ce seul fait.
En ce qui concerne les appareils de reproduction ou d'impression importés, la taxe est exigible au moment de la déclaration pour la consommation dans le territoire douanier français : elle est due par le déclarant et recouvrée par le service des douanes comme en matière de douane.
En conséquence de l'article 26-III-25° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 M bis
Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est due au taux de 10 % lorsque les opérations portent sur :
a) Des œuvres et documents cinématographiques qui figurent sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
b) Des œuvres et documents audiovisuels dont la diffusion à un public mineur constitue une infraction au sens de l'article 227-24 du code pénal.
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 9 (14°) de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009.
Article 331 M ter
Version en vigueur du 10/04/2009 au 01/01/2025Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 42
Création Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 55-IV de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Article 331 N
Version en vigueur du 29/09/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 29 septembre 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4Toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels sont incorporées ces huiles est astreinte à la tenue d'une comptabilité matières d'un modèle agréé par l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale visée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
La comptabilité matières devra permettre de suivre chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale, les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises.
Cette comptabilité devra, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles mentionnées au premier alinéa, brutes ou consommables ou utilisables en l'état ainsi que, par catégorie, les quantités d'huiles incorporées dans tous produits alimentaires.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 O
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Toute personne qui vend des huiles mentionnées à l'article 331 N, non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 P
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale, et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.
Toute personne qui reçoit des huiles mentionnées au premier alinéa est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 Q
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.
Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison soit une attestation en est redevable du seul fait de cette mention.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 R
Version en vigueur du 27/10/1995 au 25/07/2020Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Modifié par Loi 93-1420 1992-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994Les huiles taxables exportées ou qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité, en l'état ou après incorporation dans des produits destinés à l'alimentation humaine ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale.
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre Etat membre de la communauté européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés ou expédiés, le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.
Ces personnes sont autorisées à recevoir ou à importer en franchise de taxe spéciale, dans les conditions définies à l'article 275 du code général des impôts, les huiles qu'elles destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du même code ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A du code précité.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 S
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993Les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit ou non de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
Dans l'affirmative la taxe spéciale doit être acquittée auprès du service des douanes au moment de la mise à la consommation des produits et dans le cas de revente en France desdits produits il est fait mention sur les factures de ce paiement.
Dans la négative la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter auprès du service des douanes dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus destinés à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 T
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-637 du 26 mars 1993 - art. 7 () JORF 28 mars 1993Pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire il est fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 U
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993L'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale pourra dispenser certaines personnes notamment les commerçants détaillants de tout ou partie des obligations et formalités prévues aux articles 331 N à 331 T.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 V
Version en vigueur du 18/08/1993 au 25/07/2020Version en vigueur du 18 août 1993 au 25 juillet 2020
Périmé par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3
Création Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 4 () JORF 28 septembre 1993La taxe spéciale ayant grevé les huiles qui ont effectivement été utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut faire l'objet d'un remboursement.
Ce remboursement est accordé mensuellement aux personnes astreintes aux obligations énoncées à l'article 331 N.
A cet effet, les intéressés doivent souscrire une demande et apporter les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente à ces quantités.
En conséquence de l’article 26-III-26° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 331 W
Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014
Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.
Création effectuée en conséquence de l'article 1er du décret n° 2010-909 du 3 août 2010.
Article 333 H bis
Version en vigueur du 02/09/1994 au 08/06/2019Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1332 du 20 décembre 1993 - art. 1 () JORF 26 décembre 1993A compter de la campagne 1993-1994, la taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
Cette déclaration est produite par les meuniers ou les opérateurs qui introduisent des farines, semoules et gruaux de blé tendre et produits dérivés à base de farine de blé tendre sur le marché national en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Cette déclaration est déposée, par les meuniers, auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Dans le cas des livraisons en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'opérateur responsable de l'introduction sur le territoire national présente la déclaration prévue au premier alinéa auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'implantation de l'établissement.
La déclaration est, dans tous les cas, déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 333 H ter
Version en vigueur du 04/07/1992 au 08/06/2019Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Création Décret n°91-866 du 4 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 6 septembre 1991La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 333 H quater
Version en vigueur du 05/01/1993 au 08/06/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 333 H quinquies
Version en vigueur du 01/05/2010 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 08 juin 2019
Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
Modifications effectuées en conséquence des articles 10-I et 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009.
En conséquence de l'article 26-III-28° de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.
Article 336 bis
Version en vigueur du 08/05/2010 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 mai 2014
I.-La déclaration mentionnée au septième alinéa de l'article 1622 du code général des impôts est adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
II.-Pour l'application du 2° de l'article 1622 précité :
a. La déclaration annuelle effectuée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chaque caisse départementale et pluridépartementale de mutualité sociale agricole ;
b. La déclaration annuelle effectuée par le groupement visé à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime mentionne le nombre de personnes affiliées au régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et des maladies professionnelles, auprès de chacun des organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
Article 336 ter
Version en vigueur depuis le 31/08/2002Version en vigueur depuis le 31 août 2002
Création Décret n°2002-1097 du 28 août 2002 - art. 1 () JORF 30 août 2002
Au vu du budget prévisionnel annuel du fonds commun des accidents du travail agricole que la Caisse des dépôts et consignations établit et des déclarations qu'elle reçoit conformément aux dispositions de l'article 336 bis, les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté, avant le 15 septembre de chaque année, le montant total des contributions nécessaires au financement du fonds en le répartissant entre les organismes concernés.
Les contributions dues sont notifiées à chacun des organismes, par la Caisse des dépôts et consignations, avant le 30 septembre de chaque année.
Article 340 quinquies
Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995
Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 8 () JORF 20 novembre 1994
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988, Décret 88-261 1988-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1988, incorporés à l'annexe III le 14 juillet 19891. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie au profit des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% des primes.
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
Article 340 sexies
Version en vigueur du 14/07/1989 au 27/10/1995Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 27 octobre 1995
Abrogé par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 9 (V) JORF 20 novembre 1994
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988, Décret 88-261 1988-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1988, incorporés à l'annexe III le 14 juillet 19891. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie créé au profit des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
Article 344 bis
Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005Cet article reproduit les dispositions de l'article D. 341-1 du code du travail :
"Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.
Article 344 ter
Version en vigueur du 10/03/2007 au 05/01/2009Version en vigueur du 10 mars 2007 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-321 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la taxe prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts est fixé à 70 euros.
Les ressortissants des Etats parties contractantes à la Charte sociale européenne sont exonérés du versement de cette taxe.
Article 344 quater
Version en vigueur du 10/03/2007 au 05/01/2009Version en vigueur du 10 mars 2007 au 05 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-2 du 2 janvier 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-320 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 10 mars 2007Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 275 euros. Ce montant est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
Article 344 undecies
Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012
Les conventions d'assurance couvrant à titre principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime et dont les primes ou cotisations sont soumises aux contributions prévues par l'article 1635 bis A du code général des impôts sont définies par l'article D. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 344 undecies A
Version en vigueur du 22/03/2012 au 01/02/2013Version en vigueur du 22 mars 2012 au 01 février 2013
Le montant des droits prévus à l'article 1635 bis AE du code général des impôts est fixé comme suit :
I.-Au titre du 1° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement mentionnées aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 du code de la santé publique, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament homéopathique ou une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques, les montants sont fixés comme suit :
1° Demande d'enregistrement :
a) Médicament homéopathique unitaire ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique
1 768 €
b) Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques
2 478 €
c) Médicament homéopathique complexe ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus
7 600 €
2° Par dérogation au 1° du présent I, pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques relative aux médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994 :
a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique
760 €
b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques
1 256 €
c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus
3 800 €
3° Demande de modification du dossier d'enregistrement : 496 €.
4° Demande de renouvellement d'enregistrement : 1 500 €.
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2°, 3° ou 4° est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
II.-Au titre du 2° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes, les montants sont fixés comme suit :
1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 du code de la santé publique :
DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE
du 1° de l'article R. 5121-51-3
du code de la santé publique
(procédure décentralisée et France
Etat de référence)DEMANDE EFFECTUÉE AU TITRE
de l'article R. 5121-51-2 ou du 2°
de l'article R. 5121-51-3 du code
de la santé publique (procédure décentralisée
et procédure de reconnaissance mutuelle
autre Etat de référence)DEMANDE QUI N'EST PAS EFFECTUÉE
au titre de l'article R. 5121-51-2
ou de l'article R. 5121-51-3 du code
de la santé publique (procédure nationale)21 000 €
14 000 €
14 000 €
2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 du code de la santé publique : 1 400 €.
3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 du code de la santé publique : 5 000 €.
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du présent II est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
III.-Au titre du 3° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché, de renouvellement ou de modification de cette autorisation :
DEMANDE EFFECTUÉE
au titre du 1° de l'article
R. 5121-51-3 du code de
la santé publique (procédure décentralisée et France
Etat de référence)DEMANDE EFFECTUÉE
au titre de l'article
R. 5121-51-2 ou du 2°
de l'article R. 5121-51-3
du code de la santé publique
(procédure décentralisée et
procédure de reconnaissance
mutuelle autre Etat
de référence)DEMANDE QUI N'EST PAS
effectuée au titre de
l'article R. 5121-51-2
ou de l'article R. 5121-51-3
du code de la santé publique
(procédure nationale)1° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présentée conformément aux articles
R. 5121-21et R. 5121-25 du même code50 000 €
34 000 €
34 000 €
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation
25 000 €
17 000 €
17 000 €
2° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association
35 000 €
23 000 €
23 000 €
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article
R. 5121-28 du code précité et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale35 000 €
23 000 €
23 000 €
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du code précité35 000 €
23 000 €
23 000 €
d) Une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes
35 000 €
23 000 €
23 000 €
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b, c ou d du présent 2°
17 500 €
11 500 €
11 500 €
3° Demande d'autorisation de mise sur le marché relative à :
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique21 000 €
14 000 €
14 000 €
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article
R. 5121-29-1 du même code21 000 €
14 000 €
14 000 €
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique21 000 €
14 000 €
14 000 €
d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du code précité21 000 €
14 000 €
14 000 €
e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du code précité et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique21 000 €
14 000 €
14 000 €
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits21 000 €
14 000 €
14 000 €
g) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article
L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en un médicament homéopathique :-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché après le 18 janvier 1994
21 000 €
14 000 €
14 000 €
-médicament homéopathique autorisé et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994
2 100 €
1 400 €
1 400 €
4° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément à l'article R. 5121-41-5 du même code et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes
Quelle que soit la procédure : 22 000 €
5° Toute demande de modification ou de notification de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles
R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à
R. 5121-41-5 et R. 5121-46 du code de la santé publique ou en application du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, à l'exception du cas où la modification est relative à une ou des indications thérapeutiques différentes.La taxe est perçue par modification présentée, qu'elle soit demandée ou notifiée.
Toutefois, il n'est pas perçu de droit lorsque la modification demandée doit être apportée pour répondre aux spécifications nouvelles de la Pharmacopée.
Le droit n'est perçu qu'une fois lorsqu'une même modification de type IA telle que prévue au 2° de l'article R. 5121-41-2 du code de la santé publique consiste en un changement de nom ou d'adresse du titulaire et porte sur plusieurs autorisations de mise sur le marchéQuelle que soit la procédure : 1 400 €
6° Demande de renouvellement relative à une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique
Quelle que soit la procédure : 500 €
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent III est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
IV.-Au titre du 4° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique :
1° Demande adressée à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du même code, d'une autorisation de mise sur le marché présentée conformément aux articles R. 5121-21 et R. 5121-25 du même code délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code
16 000 €
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou d'un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code présenté simultanément à la première demande
8 000 €
2° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique relative à :
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-26 du même code contenant une nouvelle association
12 000 €
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à une voie d'administration différente de celle de la demande initiale
12 000 €
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1° de l'article R. 5121-26 du même code
12 000 €
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation relevant des a, b ou c
6 000 €
3° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code relative à une autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du même code, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et relative à une ou des indications thérapeutiques différentes
12 000 €
Pour chaque dosage ou forme pharmaceutique supplémentaire de la même spécialité ou autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique présenté simultanément à la première demande d'autorisation
6 000 €
4° Demande concernant la reconnaissance, en application de l'article R. 5121-51-1 du code de la santé publique, d'une d'autorisation de mise sur le marché relative à :
a) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 ou au 2° de l'article R. 5121-28 du même code et relative à un dosage différent de celui de la demande initiale sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique
7 000 €
b) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 1°, au 3° ou au 4° de l'article R. 5121-28 ou à l'article R. 5121-29-1 du même code
7 000 €
c) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, relative à une nouvelle forme pharmaceutique sans modification ni de la voie d'administration ni de l'indication thérapeutique
7 000 €
d) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 2° de l'article R. 5121-28 du code de la santé publique et concernant des différences relatives à la substance active ou lorsque la bioéquivalence par rapport à la spécialité de référence n'a pu être démontrée par des études de biodisponibilité et que la spécialité ne répond pas aux conditions prévues par l'article R. 5121-29-1 du même code
7 000 €
e) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, présentée conformément au 3° de l'article R. 5121-26 du même code et concernant des différences relatives à la substance active ou le changement de la biodisponibilité ou de la pharmacocinétique
7 000 €
f) Une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique consistant en allergène, par famille de produits
7 000 €
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent IV est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
V.-Au titre du 5° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour les demandes d'importation parallèle, les modifications ou les renouvellements d'importation parallèle :
-pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-120 du code de la santé publique : 5 000 € ;
-pour toute demande de modification d'autorisation d'importation parallèle : 500 € ;
-pour toute demande de renouvellement quinquennal d'autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article R. 5121-125 du code de la santé publique : 674 €.
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement d'un des droits mentionnés au présent V est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
VI.-Au titre du 6° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14 du code de la santé publique : 510 €.
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement du droit est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.
VII.-Au titre du 7° du I de l'article 1635 bis AE précité, pour tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14 du code de la santé publique : 510 €.
La quittance obtenue de l'administration fiscale après versement du droit est produite à l'appui de la demande déposée auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, conformément au III de l'article 1635 bis AE du code général des impôts.