Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 396

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

      1° des mutations par décès ;

      2° des apports en société prévus aux 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

      3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions des articles L. 626-1, L. 631-22 et L. 642-1 du code de commerce ;

      4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices ;

      5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article R. 341-5 du code rural et de la pêche maritime au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture ;

      6° (Abrogé).


      Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 du décret n° 96-205 du 15 mars 1996 et des articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.

    • Article 397

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Le crédit de paiement différé prévu par l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement exigibles en raison des mutations par décès :

      1° qui comportent dévolution de biens en nue-propriété ;

      2° qui donnent lieu à l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil ou à la réduction prévue à l'article 924-3 du même code, dans les conditions fixées par l'article 1722 bis du code général des impôts ;

      3° pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil, dans la limite de la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de l'immeuble grevé du droit viager d'habitation.


      Conformément au 1° de l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.

      • Article 397 A

        Version en vigueur depuis le 03/07/1993Version en vigueur depuis le 03 juillet 1993

        Modifié par Décret n°93-877 du 25 juin 1993 - art. 1 () JORF 3 juillet 1993

        Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

        a) Sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

        b) Sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social.

    • Article 398

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des pénalités qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

    • Article 399

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents, soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.

      Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l'article 400.

      Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

      Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception :

      1° Des dispositions issues des b et c du 3° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ;

      2° Des dispositions issues du a du 3° qui s'appliquent à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.

    • Article 400

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public.

      Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.

      Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.

      Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du b du 4° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.


    • Article 401

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Sous réserve des dispositions de l'article 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

      Les intérêts sont acquittés :

      s'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

      s'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

    • Article 402

      Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

      Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

      Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.

      Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.

      Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.

    • Article 403

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

      Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

      en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement prévus au dernier alinéa de l'article 399 et au dernier alinéa de l'article 400 ;

      en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 400 ;

      en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

      La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et de la pénalité prévue à l'article 1731 du même code. Cet intérêt de retard et cette pénalité sont exclusifs de l'intérêt prévu à l'article 401.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du a du 6° de l'article 1er dudit décret, s'agissant de la constitution des garanties, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.

    • Article 404

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation. Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.

      • Article 404 A

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

        I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

        Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

        Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.

        Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :

        Brevets d'invention ;

        Clientèles ;

        Créances non exigibles au décès ;

        Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;

        Immeubles ;

        Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;

        Offices ministériels ;

        Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

        Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;

        Objets d'antiquité, d'art ou de collection.

        II. – (Abrogé).


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

      • Article 404 B

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :

        soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;

        soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.

        Les dispositions du premier alinéa de l'article 404 A sont applicables.

        Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

        Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

        soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;

        soit du terme du délai imparti à l'attributaire, au légataire ou au donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

        Dans le cas prévu au 2° de l'article 397, la cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

        Dans le cas prévu au 3° de l'article 397, le paiement des droits peut être différé au maximum jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter soit du décès du conjoint successible, soit de la conversion des droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en un capital.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du c du 8° de l'article 1er dudit décret qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.

      • Article 404 C

        Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

        Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)

        Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :

        – en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;

        – en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

      • Article 404 D

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 3° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

        L'aliénation autrement qu'à titre gratuit des biens acquis avec le bénéfice du fractionnement entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.

      • Article 404 E

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Les droits et taxes dont le paiement est fractionné en application du 4° de l'article 396 sont acquittés en cinq annuités égales.

        La cession ou la suppression de l'office attributaire, ainsi que la démission ou la destitution de son titulaire entraînent l'exigibilité immédiate des droits et taxes en suspens.

      • Article 404 F

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        Le fractionnement prévu au 5° de l'article 396 est limité aux droits et taxes exigibles sur la partie de la valeur imposable correspondant au montant du prêt consenti à l'acquéreur.

        L'acquéreur doit à l'appui de sa demande d'admission au crédit produire une attestation de l'établissement prêteur indiquant la nature et le montant du prêt consenti.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 401, le fractionnement ne donne pas lieu au versement d'intérêts.

        Les droits et taxes exigibles sont acquittés en cinq annuités égales.

        Les dispositions de l'article 404 D, deuxième alinéa sont applicables.

      • Article 404 G

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

        Abrogé par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 2 () JORF 12 juillet 1996
        Abrogé par Décret n°96-616 du 10 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 12 juillet 1996

        Les crédits de paiement fractionné ou différé en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-498 du 11 mai 1977 sont maintenus de plein droit dans les conditions prévues aux articles 398 à 404 F. Les intérêts exigibles sont calculés soit d'après le taux de l'intérêt légal qui était applicable le jour où les crédits ont été demandés soit sur demande expresse du bénéficiaire du crédit d'après les taux de l'intérêt légal en vigueur au cours de la période à laquelle les intérêts se rapportent.

        L'option pour ce dernier mode de calcul doit être effectuée au plus tard lors de la première échéance postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Elle est irrévocable.

      • Article 404 GA

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Les garanties fournies en contrepartie du paiement différé et fractionné des droits d'enregistrement prévu à l'article 397 A, lorsqu'ils sont exigibles en raison de mutation par décès, peuvent, outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au II de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

      • Article 404 GB

        Version en vigueur depuis le 15/07/1985Version en vigueur depuis le 15 juillet 1985

        Créé par Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 5 (V) JORF 24 mars 1985

        Les droits dont le paiement est fractionné, en application de l'article 397 A, sont exigibles par parts égales à intervalle de six mois. Le premier versement est effectué à l'expiration du délai de paiement différé. Le paiement des autres fractions intervient dans le mois suivant chaque échéance.

      • Article 404 GC

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Les droits dont le paiement est différé et fractionné en application des dispositions de l'article 397 A donnent lieu au versement d'intérêts au taux prévu par l'article 401.

        Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit. Il est réduit des deux tiers lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque héritier, donataire ou légataire est supérieure à 10 % de la valeur de l'entreprise ou du capital social ou lorsque, globalement, plus du tiers du capital social est transmis. Seule la première décimale est retenue.

        Les intérêts sont acquittés :

        a. S'agissant du paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après la date d'exigibilité des droits ;

        b. S'agissant du paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction autre que la première. Ils sont alors calculés sur le montant des droits restant dus après le versement de la précédente échéance.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024.

      • Article 404 GD

        Version en vigueur depuis le 07/12/1990Version en vigueur depuis le 07 décembre 1990

        Modifié par Décret n°90-1081 du 3 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 7 décembre 1990

        La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession.

        L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.

        Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.