Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 20/03/1977 au 01/02/1986En vigueur du 20 mars 1977 au 01 février 1986

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Article 400

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

Les garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis ou en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable public.

Les biens qui servent à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit sont admis en garantie, à la condition que le débiteur fournisse au comptable public en même temps que sa demande de crédit tous les éléments que l'administration juge nécessaire à la mise à jour de l'évaluation des biens.

Les éléments mentionnés au deuxième alinéa sont mis à jour et adressés au comptable public, pour lui permettre d'apprécier la consistance de la garantie, chaque année dans le mois de la date anniversaire de la demande de crédit.

Le comptable public peut, à tout moment après octroi du crédit, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est adressée à cet effet.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception des dispositions issues du b du 4° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024.