Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 31/12/2023En vigueur depuis le 31 décembre 2023

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Article 399

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1324 du 28 décembre 2023 - art. 1

La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents, soit formulée au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.

Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions prévues à l'article 400.

Le comptable public compétent statue sur la demande de crédit et l'offre de garanties dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Les garanties doivent être constituées par le débiteur dans un délai de quatre mois à compter de l'accord du comptable public.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er février 2024, à l'exception :

1° Des dispositions issues des b et c du 3° de l'article 1er dudit décret, qui s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er février 2024 ;

2° Des dispositions issues du a du 3° qui s'appliquent à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 1er janvier 2027.