Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 332

    Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2

    Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.


    Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

  • Article 332 A

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

    Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

    Pour le Département-Région de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.