Article 327
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 11° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Article 328
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :
1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;
2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;
3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :
a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;
b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;
4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;
5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;
6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.
Article 328 A
Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2010Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 - art. 2 (V) JORF 19 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 - art. 8 (V) JORF 19 octobre 1988Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.
Article 328 B
Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :
La production d'électricité;
La fabrication du gaz;
Le raffinage des hydrocarbures;
Le traitement des combustibles nucléaires.
Article 329
Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013
Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.
2me alinéa : dispositions disjointes
Article 330
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
Article 330 A
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.
Article 332
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.
Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.
Article 332 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)
Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.
Pour le Département-Région de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.
Article 333
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)
La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.
Pour le Département-Région de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.
Article 333 A
Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :
1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;
2° de l'article 310 K ;
3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.Article 333 B
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Les équivalences superficielles prévues par le I de l'article 324 T et le II de l'article 324 U de l'annexe III au code général des impôts sont complétées comme suit : "... climatiseur par pièce et annexe d'hygiène : 2 mètres carrés ".
Article 333 C
Version en vigueur du 10/08/1987 au 30/06/2018Version en vigueur du 10 août 1987 au 30 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci.
La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975.
Article 333 D
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles, il est fait application des coefficients fixés pour la révision des bilans par l'article 21 de l'annexe III au code général des impôts.
Article 333 E
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Les dispositions de l'article 310 K relatif à la déduction complémentaire accordée à certains établissements est applicable au centre national d'études spatiales de Kourou.
Article 333 F
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002
Les dates de 1976 et 1973 fixées à l'article 1499 A du code général des impôts relatif aux immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés sont remplacées respectivement par celles de 1979 et de 1978.
Article 333 G
Version en vigueur du 31/03/1999 au 30/06/2018Version en vigueur du 31 mars 1999 au 30 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998Les immobilisations industrielles appartenant à des entreprises qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont évaluées selon les règles fixées par l'article 1500 du code général des impôts.
Article 333 H
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)
Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.
Pour la première évaluation des locaux dans le Département-Région de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.
Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.
Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.
Article 333 I
Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021
La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1511 du code général des impôts.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 , art. 9-3°.
Article 333 J
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.
Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.