Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 329

    Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1182 du 18 décembre 2013 - art. 1

    Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.

    2me alinéa : dispositions disjointes

      • Article 330

        Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

        Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

        Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

    • Article 332

      Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2

      Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.


      Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

    • Article 332 A

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

      Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

      Pour le Département-Région de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.

    • Article 333

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

      La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.

      Pour le Département-Région de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.

      • Article 333 A

        Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2

        Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

        1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;

        2° de l'article 310 K ;

        3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.


        Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 29-I-1°.

        • Article 333 H

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

          Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

          Pour la première évaluation des locaux dans le Département-Région de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.

          Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.

          Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

          Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

      • Article 333 I

        Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2

        La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1511 du code général des impôts.


        Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 , art. 9-3°.

      • Article 333 J

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2

        Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

        Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.


        Modification effectuée en conséquence de l'art. 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.