Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article 310-00 H

          Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2

          L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts porte sur la conservation du caractère humide des parcelles ainsi que sur leur maintien en nature de prés et prairies naturels, d'herbages, de pâturages, de landes, de marais, de pâtis, de bruyères et de terres vaines et vagues. Dans les zones visées au II de cet article, il porte en outre sur le respect des mesures définies en vue de la conservation des zones humides dans les chartes et documents de gestion ou d'objectifs approuvés.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 114-I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.

        • Article 310-00 H bis

          Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2

          L'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts comporte les éléments suivants :

          1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, celles du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

          2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la superficie des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

          3° Les mesures de conservation à mettre en œuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 310-00 H.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 114-I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.

        • Article 310-00 H ter

          Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2

          Préalablement à son envoi au service des impôts par le propriétaire, l'engagement de gestion prévu à l'article 1395 B bis du code général des impôts doit être visé par le préfet du lieu de situation des parcelles, qui vérifie sa conformité aux conditions et modalités définies aux articles 310-00 H et 310-00 H bis.

          Le préfet s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

          Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le ler janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.


          Modification effectuée en conséquence de l'article 114-I de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016.

        • Article 310-0 H

          Version en vigueur depuis le 06/07/2023Version en vigueur depuis le 06 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-560 du 3 juillet 2023 - art. 1

          Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts sont ainsi définis :

          1° En France métropolitaine, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation, en respectant :

          a) S'agissant du coefficient Icénergie _ maxmoyen :

          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au II du chapitre III de l'annexe susmentionnée pour les années 2025 à 2027 ;

          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2025, la valeur fixée au même II à compter de 2028 ;

          b) S'agissant du coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

          Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2024, la valeur fixée au III du même chapitre III pour les années 2025 à 2027 ;

          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, la valeur fixée au même III pour les années 2028 à 2030.

          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028, la valeur fixée au même III à compter de 2031 ;

          L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation ;

          2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit atteindre les résultats minimaux déterminés selon la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités et respecter les critères de performance énergétique et environnementale suivants :

          a) A l'exception des constructions mentionnées aux b et d du présent 2°, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax suivantes :

          Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :


          TYPE DE PAROI

          Smax

          Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)

          0,07


          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :


          TYPE DE PAROI

          Smax

          Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

          0,025

          Paroi opaque verticale des pièces principales (en contact avec l'extérieur)

          0,06


          b) Pour les constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l'extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax suivantes :

          Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :


          TYPE DE PAROI

          Umax (W/ m2. K)

          Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)

          1,5


          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :


          TYPE DE PAROI

          Umax (W/ m2. K)

          Paroi opaque horizontale (toiture en contact avec l'extérieur)

          0,4

          Paroi opaque verticale (en contact avec l'extérieur)

          1


          c) A l'exception des constructions mentionnées au d du présent 2°, et à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m2, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l'orientation de la façade, aux valeurs maximales suivantes :

          Pour les constructions pour lesquelles l'ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 :


          LOCALISATION

          NORD

          SUD

          EST

          OUEST

          Guyane

          -

          -

          0,5

          0,5

          Mayotte

          0,6

          0,7

          0,5

          0,5

          Martinique

          -

          0,55

          0,5

          0,5

          La Réunion

          Altitude inférieure à 400 mètres

          0,5

          -

          0,5

          0,5

          Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

          0,6

          -

          0,5

          0,5


          Pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 :


          LOCALISATION

          NORD

          SUD

          EST

          OUEST

          Guyane

          0,6

          0,6

          0,4

          0,4

          Mayotte

          0,5

          0,6

          0,4

          0,4

          Martinique

          0,65

          0,45

          0,4

          0,4

          La Réunion

          Altitude inférieure à 400 mètres

          0,4

          0,7

          0,4

          0,4

          Altitude comprise entre 400 et 600 mètres

          0,5

          -

          0,4

          0,4


          d) Pour les constructions situées en Guadeloupe, l'indicateur ICT, à l'échelle de chaque logement, déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019 susvisée est inférieur de :


          -10 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions pour lesquelles l'ouverture de chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l'article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu'au 31 décembre 2027 ;

          -15 % au moins au seuil ICT _ max déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de cette même délibération pour les constructions dont les demandes de permis de construire sont déposées à compter du 1er janvier 2028 ;


          e) Chaque logement dispose d'un système de production d'eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d'une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés ;

          f) L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un mécanisme à double commande ;

          3° Les critères de performance énergétique et environnementale qui ne sont pas mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent être au moins égaux à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

        • Article 310-0 H bis

          Version en vigueur depuis le 06/07/2023Version en vigueur depuis le 06 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-560 du 3 juillet 2023 - art. 2

          I.-En vue de l'établissement du certificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction.

          Cette attestation mentionne que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect de l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces critères.

          II.-Le directeur départemental des territoires, le directeur départemental des territoires et de la mer ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement établit un certificat constatant que la construction respecte l'ensemble des critères de performance énergétique et environnementale définis à l'article 310-0 H.

          III. – La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

        • Article 310-0 H ter

          Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

          Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 2

          Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction.


          Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, articles 20-I, 22 et 24.

        • Article 310 H

          Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

          I. - La valeur locative moyenne communale prévue au IV de l'article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation autres qu'exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de ladite année.

          II. - (Sans objet).

          • Article 310 HA

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles :

            – le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;

            – les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;

            – l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

          • Article 310 HB ter

            Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

            Création Décret n°80-921 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980

            Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980, restent applicables.

          • Article 310 HB quater

            Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

            Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

            Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget (1).

            (1) Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I, et IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J. O. du 7 décembre) et annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (J. O. du 24 mars 1983).


            Modification effectuée en conséquence de l'article 2-6.1.16 [3]° de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009.

          • Article 310 HB quinquies

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°96-707 du 5 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996

            I. En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.

            En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.

            Pour l'application du présent I, le bassin parisien, la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget (1).

            II. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995 :

            a) Les décentralisations d'établissements industriels s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien et la région lyonnaise, définis à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

            b) Les décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique et de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique s'entendent des transferts, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire, d'installations précédemment implantées dans le Bassin parisien, défini à l'annexe III au décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

            (1) Voir Annexe IV art. 121 quinquies DB bis et annexe IV à l'arrêté du 24 novembre 1980 (J.O. du 7 décembre).

          • Article 310 HB sexies

            Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

            Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            En ce qui concerne les opérations non soumises à agrément, l'augmentation nette des bases d'imposition est, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, déterminée en retenant, l'investissement net, égal à la différence entre le prix de revient des immobilisations nouvelles et celui des immobilisations supprimées.

          • Article 310 HB septies

            Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

            Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération ayant motivé l'exonération en cours.

          • Article 310 HB octies

            Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

            I. Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.

            Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en fonction de l'évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.

            II. A. - Les unités susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :

            1. Unités de désulfuration :

            Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;

            Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;

            Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d'huiles désasphaltées ;

            2. Unités de conversion profonde :

            Unités d'hydrocraquage catalytique ou d'hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.

            3. Unités connexes :

            Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l'hydrogène sulfuré ;

            Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;

            Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série ;

            Unités de purification de l'hydrogène ;

            Unités de production d'hydrogène :

            Vaporéformage du naphta ;

            Oxydation partielle de résidus pétroliers.

            L'unité s'entend de l'ensemble constitué d'un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s'opère l'un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.

            B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :

            a) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus :

            inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;

            b) Unités d'hydrodésulfuration ou d'hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d'huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;

            c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l'hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;

            d) Unités de traitement des gaz de queue d'une ligne d'unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 :

            supérieur ou égal à 98 p. 100.

            2. Le taux de récupération cité aux c et d du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d'unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.

            3. Les méthodes d'essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :

            Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;

            Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers :

            NF M 07 025.

            Ou toute autre norme nationale d'un Etat membre de la Communauté européenne reconnue équivalente.

            En cas de modification de l'une des normes ci-dessus, l'homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l'application des spécifications définies au 1. L'arrêté d'homologation fixe le cas échéant des délais d'application et des dispositions transitoires.

          • Article 310 HC

            Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 96-597 1996-07-02 art. 94 I, II JORF 4 juillet 1996
            Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

            Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment :

            - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;

            - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;

            - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers.

          • Article 310 HD

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes.

          • Article 310 HE

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 84 2° Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2003

            Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.

            Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles ; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.

          • Article 310 HF

            Version en vigueur du 03/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 mai 2008 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-419 du 29 avril 2008 - art. 1

            Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle :

            1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à L. 522-40 du code de commerce ;

            2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui correspond à leur valeur d'origine, évaluée selon les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

            3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;

            4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.

          • Article 310 HG

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend :

            1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;

            2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;

            3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général des impôts.

          • Article 310 HH

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains :

            1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte ; celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte ;

            2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

          • Article 310 HJ

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 1472 du code général des impôts est obtenu en divisant dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour ; pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.

          • Article 310 HK

            Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

            Pour l'application du premier alinéa de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.

            En ce qui concerne les contribuables non sédentaires et ceux ayant une installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, l'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu au premier alinéa ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969.

          • Article 310 HL

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Les bases d'imposition des entreprises mentionnées à l'article 1474 du code général des impôts sont réparties entre les communes concernées de la manière suivante :

            1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même, sous réserve de l'article 310 HO, des biens et équipements qui y sont installés ;

            2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties dans les conditions fixées aux articles 310 HM, 310 HN et 310 HO.

          • Article 310 HM

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            La valeur locative des véhicules des entreprises de transport est imposée dans les communes définies à l'article 310 HK.

            Cet élément est toutefois réparti :

            a. Lorsque la majorité des véhicules n'a pas de lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ;

            b. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.

          • Article 310 HN

            Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 44 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

            Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, en raison de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

            Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

          • Article 310 HO

            Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

            Lorsqu'ils exercent leur activité dans plus de cent communes, les établissements de crédit et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.

            Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.

          • Article 310 HP

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

            L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

          • Article 310 HQ

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.

          • Article 310 HS

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1

            Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations en application du III de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme entier.

            Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines.

          • Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du code général des impôts, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement.

            • Article 310 I

              Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018

              Modifié par Décret n°2018-535 du 28 juin 2018 - art. 1

              Les coefficients prévus au 1 du III de l'article 1496 du code général des impôts qui doivent être utilisés, à compter du 1er janvier 1979, jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation loués sous le régime de la réglementation édictée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, sont fixés comme suit :

              CATÉGORIES

              COEFFICIENT

              Catégorie II A

              2,83

              Catégorie II B

              2,49

              Catégorie II C

              2,14

              Catégorie III A

              1,93

              Catégorie III B

              1,75

              Catégorie IV

              1,00

              Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948

              1,93

            • Article 310 K

              Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

              Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2

              La déduction complémentaire prévue par le dernier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts est applicable à l'usine marémotrice de la Rance, sise à Saint-Malo et La Richardais (Ille-et-Vilaine) (1).

              Le taux de la déduction complémentaire est fixé à 50 %.

              (1) Voir également art. 333 E.


              Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 29-I-1°.

            • Article 310 K bis

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A du code général des impôts est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

            • Article 310 M

              Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

              I. – Lorsqu'il existe dans différentes communes des locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial qui présentent des caractéristiques analogues et sont affectés au transport public par voie ferrée, à la production ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable, ou à la radiodiffusion et à la télévision, leur valeur locative est évaluée dans les conditions fixées aux II à IV.

              II. – Les immobilisations qui présentent des caractéristiques analogues sont classées par catégories pour chacun des secteurs d'activité mentionnés au I.

              III. – La valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel, en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives de la catégorie en raison de leurs caractéristiques techniques, de leur importance et de l'année de leur mise en service (1).

              IV. – La valeur locative des immobilisations de référence est déterminée selon les règles d'évaluation applicables soit aux établissements industriels, soit aux locaux commerciaux.

              (1) Arrêté du 22 mai 1974 (J.O. du 9 juin), Arrêté du 9 janvier 1976 (J.O. du 6 février).

            • Article 310 N

              Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1

              La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :


              NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
              et de services offerts

              MODULATION

              Entre 0 et 20

              -40 %

              Entre 21 et 40

              -20 %

              Entre 41 et 60

              0 %

              Entre 61 et 80

              + 20 %

              Entre 81 et 100

              + 40 %


            • Article 310 O

              Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1

              Pour la détermination du nombre d'équipements et services mentionnés à l'article 310 N, sont pris en compte les équipements et services présents dans les limites administratives portuaires suivants, chaque alinéa étant retenu pour un :

              a) L'accessibilité à l'ensemble des bassins à toute heure, aux navires présentant un tirant d'eau maximum supérieur à un mètre ou un tirant d'air maximum supérieur à trois mètres ;

              b) La mise à disposition d'un site et d'aménagements dont les profondeurs nécessaires à la navigation peuvent être maintenues sans nécessité de recourir à des opérations de dragage pour en garantir l'exploitation ;

              c) La mise à disposition d'emplacements de stationnement de véhicules terrestres à moteur réservés aux plaisanciers ;

              d) La présence de commerces ;

              e) La présence d'équipements de sûreté ;

              f) L'exécution de prestations de gardiennage ;

              g) L'exécution de prestation de collecte des eaux usées des navires ;

              h) La présence d'une station d'avitaillement ;

              i) La mise à disposition d'une aire de carénage ;

              j) La présence de moyens de levage d'une capacité supérieure à 30 tonnes.

            • Article 310 P

              Version en vigueur depuis le 19/12/2014Version en vigueur depuis le 19 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1520 du 16 décembre 2014 - art. 1

              Pour la détermination de la pondération mentionnée à l'article 310 N, est prise en compte, pour chaque port de plaisance, la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage selon le barème suivant :


              CAPACITÉ MOYENNE D'ACCUEIL D'UN POSTE

              d'amarrage (en mètres)


              COEFFICIENT

              de pondération


              Inférieure ou égale à 8

              2

              Supérieure à 8 et inférieure ou égale à 10

              4

              Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 14

              6

              Supérieure à 14 et inférieure ou égale à 18

              8

              Supérieure à 18

              10

              La capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage est égale au rapport, exprimé en mètres, entre la somme des longueurs des navires pouvant stationner sur chaque poste d'amarrage et la somme des postes d'amarrage présents au sein du port de plaisance. Ne sont pas inclus les dispositifs permanents d'amarrage par un corps mort ou directement par ancre présents dans la rade d'un port ainsi que les postes qui se situent dans les zones d'échouage.

              Le nombre pondéré d'équipements et de services offerts mentionné à l'article 310 N est égal au produit du nombre de services et équipements effectivement offerts mentionnés à l'article 310 O par le coefficient de pondération prévu au tableau annexé au premier alinéa.

            • Article 310 Q

              Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

              Modifié par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 4

              Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants :

              Sous-groupe I : magasins et lieux de vente :

              Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue.

              Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue.

              Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.

              Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2).

              Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2).

              Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables.

              Catégorie 7 : marchés.

              Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables :

              Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien.

              Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d'agencement récent.

              Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques.

              Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :

              Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel.

              Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts.

              Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert.

              Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts.

              Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage.

              Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables :

              Catégorie 1 : ateliers artisanaux.

              Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance.

              Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables.

              Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables :

              Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique).

              Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique).

              Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique).

              Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse.

              Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières.

              Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs :

              Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables.

              Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs.

              Catégorie 3 : salles de loisirs diverses.

              Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique).

              Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique).

              Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être.

              Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes.

              Sous-groupe VII : établissements d'enseignement et locaux assimilables :

              Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.

              Catégorie 2 : établissements d'enseignement à but lucratif.

              Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social :

              Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers.

              Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies.

              Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non).

              Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux.

              Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable :

              Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés.

              Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables.

              Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles :

              Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire.

          • Article 310 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

            Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

            Les coefficients d'adaptation prévus aux I et II de l'article 1515 du code général des impôts et destinés, lors de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, à actualiser la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle résulte de la dernière révision, sont déterminés par région agricole ou forestière départementale servant de cadre aux évaluations des propriétés non bâties. Il en est fait application aux valeurs locatives cadastrales des biens situés dans les communes du ressort de chaque région considérée. Toutefois, lorsque le territoire d'une commune appartient à plusieurs régions agricoles ou forestières, les coefficients applicables à l'ensemble des propriétés non bâties de la commune en cause s'entendent de ceux qui ont été arrêtés pour celle des régions agricoles ou forestières à laquelle ladite commune s'apparente le plus eu égard aux caractéristiques dominantes de son terroir.

            • Article 310 quinquies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Sous réserve des dispositions des articles 310 sexies et 310 duodecies, il est établi un coefficient d'adaptation distinct pour chaque groupe de natures de culture ou de propriété et, le cas échéant, pour chaque sous-groupe.

            • Article 310 sexies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              En ce qui concerne les terres, les prés, les landes, les jardins maraîchers et autres propriétés évaluées à partir des baux et locations verbales, les coefficients d'adaptation sont tirés des variations de prix d'un ou de plusieurs baux types régionaux représentatifs de la région agricole au point de vue des conditions générales de location. Il est procédé, à cet égard, à la détermination soit d'un seul bail type régional lorsque les locations des fonds ruraux sont, dans la région, stipulées en une ou plusieurs mêmes denrées agricoles, quelle que soit la nature de culture considérée, soit de plusieurs baux types lorsque les locations sont ordinairement stipulées en denrées différentes selon les natures de culture. Dans ce dernier cas, il est retenu autant de baux types régionaux qu'il existe de natures de cultures faisant l'objet de locations stipulées en denrées spécifiques.

            • Article 310 septies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Le bail type régional, utilisé pour la détermination du coefficient afférent à chacune des natures de culture visées à l'article 310 sexies, est constitué par un échantillon représentatif des baux ou locations verbales en cours dans la région au 1er janvier 1961 et dont les quantités de denrées sont réputées inchangées au 1er janvier 1970.

            • Article 310 octies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Le coefficient visé à l'article 310 sexies est égal au quotient du prix de chaque bail type régional calculé à la date du 1er janvier 1970, date de référence de la deuxième révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, par le montant du même bail type calculé à la date du 1er janvier 1961, date de référence de la première révision quinquennale.

            • Article 310 nonies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              En ce qui concerne les catégories de propriétés (bois, vergers, vignes) soumises au régime de l'évaluation directe, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des cours des produits retenus pour l'évaluation aux deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies. Ce rapport est corrigé, pour tenir compte de la variation, depuis 1961, des frais déductibles du produit brut par rapport à celle dudit produit.

            • Article 310 decies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Lorsque la détermination du coefficient applicable à l'une des catégories de propriétés visées à l'article 310 nonies fait intervenir le rapport des cours de plusieurs produits, et non d'un seul, ledit rapport reçoit une pondération spéciale, destinée à tenir compte de la part respective que prend chaque produit dans la formation du produit brut global régional afférent à la catégorie de propriété considérée. Cette part est appréciée en se plaçant à la date du 1er janvier 1961 et en posant en principe qu'elle n'a pas subi de variation depuis cette dernière date.

            • Article 310 undecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              En ce qui concerne les terrains à bâtir et autres propriétés évaluées par application d'un taux d'intérêt à la valeur vénale, le coefficient d'adaptation est tiré du rapport des valeurs vénales unitaires constatées respectivement à chacune des deux dates de référence indiquées à l'article 310 octies.

            • Article 310 duodecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              En ce qui concerne les carrières, terrains d'agrément, chemins de fer et autres propriétés évaluées par comparaison, le coefficient d'adaptation applicable est le coefficient arrêté pour la nature de culture de référence. Toutefois, lorsqu'une catégorie de propriété de l'espèce admet concurremment, dans une région agricole donnée, plusieurs natures de culture de référence, le coefficient d'adaptation applicable est arrêté en considération de celle desdites natures de culture à laquelle il est le plus fréquemment référé dans la région considérée, pour l'estimation de la valeur locative cadastrale de la plus grande superficie de la catégorie en cause.

            • Article 310 terdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Les coefficients visés aux articles 310 sexies, 310 nonies et 310 undecies sont établis en fonction de l'évolution réelle des valeurs locatives intervenues depuis 1961. En vue d'assurer leur concordance, les coefficients proposés sont rapprochés de ceux qui ont déjà été retenus ou qui sont envisagés dans les autres régions du département ou dans les départements limitrophes.

            • Article 310 quaterdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Les coefficients d'adaptation définis aux articles 310 quinquies à 310 terdecies sont fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituée dans la formation compétente pour arrêter les tarifs d'évaluations foncières des propriétés non bâties.

            • Article 310 quindecies

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
              Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

              La commission se prononce sur des propositions qui sont établies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties. Elle peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de donner un avis autorisé sur le régime des baux ruraux et sur l'évolution des prix des fermages dans le département.

            • Article 310 sexdecies

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
              Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

              Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix ou dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 1651 du code général des impôts. Elles sont notifiées par le président, dans le délai de vingt jours, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département et aux maires des communes concernées. Un extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été prises lesdites décisions est annexé à chaque notification. Le maire de chaque commune doit, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, faire afficher les décisions dont il s'agit à la porte de la mairie et adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un certificat attestant que cette formalité a été remplie.

            • Article 310 septdecies

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
              Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

              Dans les deux mois qui suivent l'affichage des coefficients, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peuvent, respectivement, faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du code général des impôts. Le recours du maire s'exerce à l'encontre des coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouve située la commune intéressée.

            • Article 310 octodecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)

              Dans le même délai de deux mois suivant cet affichage, les propriétaires sont admis à contester les coefficients arrêtés pour la région agricole ou forestière dans le ressort de laquelle se trouvent situés leurs immeubles non bâtis. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires de la réclamation possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'applique, dans la région considérée, le coefficient contesté.

              Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

            • Article 310 novodecies

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
              Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 17

              La commission centrale des impôts directs statue définitivement. Les décisions rendues sur des demandes introduites par les maires ou les propriétaires des communes d'une région agricole ou forestière donnée produisent effet à l'égard de l'ensemble des biens de la région auxquels s'appliquent les coefficients contestés. Il en est de même de la décision rendue sur une demande présentée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques contre une décision de la commission départementale afférente à une région agricole ou forestière déterminée.

            • Article 310 vicies

              Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Décret n°2017-769 du 4 mai 2017 - art. 1 (VD)
              Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 9

              Lorsque les contestations contre les coefficients d'adaptation ont été portées devant la commission centrale par les maires, les directeurs départementaux des finances publiques, ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces coefficients et compris dans les rôles. En cas de décision favorable aux propriétaires, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

          • Article 310 unvicies

            Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

            L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires en application de l'article 1518 A du code général des impôts concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.

          • Article 311 A

            Version en vigueur depuis le 22/03/1991Version en vigueur depuis le 22 mars 1991

            Modifié par Décret n°91-299 du 20 mars 1991 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1991

            Les tonnages nets des produits extraits chaque année et d'après lesquels sera calculée l'année suivante la redevance communale des mines sont définis de la façon suivante :

            Pour la houille et les lignites : tonnages du combustible marchand livré dans l'année, y compris la consommation des exploitations en cause et les livraisons à leur personnel ;

            Pour les minerais de fer, la pyrite, les schistes bitumineux ou carbobitumineux, les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques, la bauxite et la fluorine : tonnages des produits marchands qui, après préparation mécanique s'il y a lieu, sont livrés dans l'année par la mine soit à ses usines annexes de traitement chimique ou physique, soit directement à d'autres consommateurs ;

            Pour les minerais divers qui doivent être imposés d'après la quantité de métal, de métalloide ou d'oxyde contenu : tonnage résultant des tonnages et teneurs des minerais devenus marchands après avoir subi dans les usines annexes aux exploitations la préparation mécanique précédant le traitement métallurgique; toutefois, pour les minerais aurifères, l'évaluation a pour base la quantité de métal précieux effectivement extraite par le traitement métallurgique.

            Pour le chlorure de sodium, la redevance est calculée :

            a Pour le sel extrait par abattage, d'après les tonnages nets livrés dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs, sous forme de sel tout venant, trié, égrugé ou trié et égrugé ;

            b Pour le sel extrait en dissolution par sondage puis raffiné, d'après les tonnages nets de sel raffiné livrés dans l'année par l'atelier d'évaporation de la mine, soit à des usines annexes de la mine, soit directement à d'autres consommateurs ;

            c Pour le sel extrait en dissolution par sondage et non ensuite raffiné, d'après les tonnages de chlorure de sodium contenu dans les dissolutions livrées dans l'année par la mine à ses usines annexes ou directement à d'autres consommateurs.

            En ce qui concerne les hydrocarbures, la redevance est calculée d'après soit les tonnages pour les hydrocarbures liquides, soit les volumes pour les hydrocarbures gazeux des produits livrés dans l'année par la mine, y compris la consommation des exploitations en cause, les livraisons à leur personnel et les livraisons à leurs usines annexes de traitement chimique ou physique autre que le dégazolinage et la désulfuration, mais à l'exclusion du gaz réinjecté dans le gisement producteur ou brûlé dans les torches. Pour les hydrocarbures gazeux, la redevance pourra être établie soit sur le gaz naturel brut s'il est livré en cet état, soit sur les produits hydrocarburés issus du dégazolinage ou de la désulfuration du gaz naturel brut.

            Pour le gaz carbonique la redevance est calculée d'après le volume du gaz livré dans l'année aux utilisateurs.

          • Article 311 B

            Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

            La redevance communale est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d'exploitation ou d'exploration.

          • Article 311 C

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 15

            Les exploitants concessionnaires, amodiataires ou sous-amodiataires de mines, les titulaires de permis d'exploitation des mines et les explorateurs de mine de pétrole et de gaz combustibles adressent chaque année avant le 1er mars, à l'ingénieur en chef des mines, une déclaration indiquant les concessions, permis d'exploitation et explorations avec ou sans permis exclusif dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations ou explorations.

            Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation ou exploration et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage contenu de chacun des métaux dont la taxation est prévue par l'arrêté visé au II de l'article 1519 du code général des impôts, ces divers chiffres étant évalués comme il est prescrit à l'article 311 A.

            L'ingénieur en chef, après avoir vérifié la déclaration, transmet à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, pour chaque exploitation ou exploration, les éléments nécessaires au calcul des deux redevances départementale et communale, ainsi qu'à la répartition de la redevance communale (1).

            (1) Voir Annexe II, art. 312 et 315.

          • Article 315 A

            Version en vigueur du 29/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 août 2008 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1

            L'exploitant d'unités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l'article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité.

            Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l'installation au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
          • Article 315 B

            Version en vigueur du 29/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 août 2008 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1

            Pour l'application du 1° de l'article 1519 C du code général des impôts, les communes s'entendent des communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d'une unité de production, celle-ci est visible d'au moins un des points de leur territoire.

            La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
          • Article 315 C

            Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

            La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :

            1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

            2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.

          • Article 315 D

            Version en vigueur du 29/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 août 2008 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1

            Dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu'il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu'il détermine.
          • Article 315 E

            Version en vigueur du 29/08/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 août 2008 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2011-2064 du 30 décembre 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-851 du 26 août 2008 - art. 1

            L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 315 C doit être pris avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

            Le conseil général délibère sur la répartition prévue à l'article 315 D avant la date mentionnée à l'alinéa précédent.
            • Article 316

              Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

              Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

              I. - Les matrices de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont dressées par le service des impôts avec le concours de la commission communale des impôts directs.

              II. - Les rôles de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

            • Article 316 A

              Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

              Modifié par Loi 93-1352 1993-12-29 art. 85 I V Finances pour 1994 JORF 30 décembre 1993

              Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie au nom d'un contribuable autre que celui qui en était passible au 1er janvier de l'année de l'imposition, le dégrèvement peut être prononcé soit d'office, dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation de l'un ou l'autre des intéressés.

              Les décisions prononçant des dégrèvements ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

            • Article 317

              Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010

              Abrogé par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 97
              Création Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

              Le produit total de la taxe de balayage ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la commune par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains, chacun au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies, sans pouvoir, toutefois, excéder six mètres.

              Le tarif de la taxe est délibéré en conseil municipal, après enquête, et approuvé par arrêté du préfet. Il est révisé tous les cinq ans.

              La valeur des propriétés n'entre pas en compte dans l'établissement de la taxe, qui repose uniquement sur les nécessités de la circulation, de la salubrité et de la propreté de la voie publique.

              Le paiement de la taxe n'exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.

            • Article 317 B

              Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

              Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

              I. – Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du code général des impôts, l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est subordonné, pour tout acte constatant la cession à titre onéreux d'un terrain nu situé sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale dans lequel la taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans l'acte, que :

              1° Le cédant n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues au I de l'article 150 U du code général des impôts ou au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du même code ;

              2° La plus-value réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 150 U du même code en précisant les références aux dispositions de l'article précité en vertu desquelles elle est exonérée ;

              3° Le terrain n'est pas situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;

              4° Le terrain n'est pas constructible, alors même qu'il est situé dans une des zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1529 du code général des impôts ;

              5° Le terrain est constructible depuis plus de dix-huit ans ;

              6° Le terrain a fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été rendu constructible, d'une cession à titre onéreux antérieure à la mutation constatée dans l'acte.

              II. – Les éléments mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa localisation, de sa desserte ou de ses caractéristiques, d'aucune autorisation de construction.

              III. – Les éléments mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une attestation, établi par la commune ou, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale, et précisant la date à laquelle le terrain est devenu constructible ou, à défaut, que cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit ans.

            • Article 317 C

              Version en vigueur depuis le 29/09/2007Version en vigueur depuis le 29 septembre 2007

              Création Décret n°2007-1394 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

              Lorsque la taxe forfaitaire mentionnée à l'article 1529 du code général des impôts est instituée par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de cet article, la liste des communes qu'il regroupe est jointe à la notification, mentionnée au VI de ce même article, de la délibération aux services fiscaux.

        • Article 317 bis

          Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/03/2012Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-569 du 20 mai 2009 - art. 1

          Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après :

          1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, qui sont exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

          1° bis Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un contrat de partenariat, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, d'un bail prévu à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un contrat mentionné à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ou à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui, à l'expiration de ce contrat, sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts.

          La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;

          2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour le compte :

          Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

          Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;

          Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;

          Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens de l'article 1er du décret n° 67-731 du 30 août 1967. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition que l'association constructrice s'engage, pour elle et ses ayants cause, à donner à la construction une affectation conforme à ce qui est dit ci-dessus pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'achèvement de cette construction ;

          Des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, des caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre mer, des caisses d'allocations familiales, des unions ou fédérations de caisses, des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses centrales de secours mutuels agricoles et d'allocations familiales mutuelles agricoles, de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole, des services et organismes gérant des régimes spéciaux prévus à l'article L 711-1 du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L 732-1 du même code, des caisses constituées pour l'application des titres II, III, IV du livre VI du même code, concernant le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et de l'article L 611-1 du même code, relatif à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

          Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts ont été approuvés dans les conditions prévues à l'article L 122-5 du code de la mutualité.

          3° Les constructions édifiées par les établissements publics du culte dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte ;

          4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte et celles qui, édifiées par d'autres groupements ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, sont destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;

          5° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats mentionnés au 1° bis, pour leur compte à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.

          Toutefois, pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

        • Article 317 ter

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

          Lorsque le constructeur est une société entrant dans les prévisions de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe locale d'équipement, des locaux qui sont destinés à être attribués à une collectivité visée à l'article 317 bis et à recevoir l'une des affectations prévues audit article.

          Dans le cas prévu au neuvième alinéa du même article, l'engagement d'affecter les locaux à l'une des activités définies par le troisième alinéa de cette disposition doit être pris par le titulaire des actions ou des parts sociales donnant vocation à leur propriété ou à leur jouissance, conjointement avec la société de construction.

        • Article 317 quater

          Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2

          Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après :

          1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :

          a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

          b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur;

          c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur.

          2° Dans le cas de rénovation urbaine :

          a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux non concédés qui leur sont rattachés;

          b) Les espaces verts, aires de jeux ou promenades correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés;

          c) Les aires de stationnement qui correspondent aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.

        • Article 317 sexies

          Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

          I. Les valeurs modifiées conformément aux dispositions du I de l'article 1585 D du code général des impôts sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction égale à 0,5 étant comptée pour 1. Elles sont applicables aux constructions pour lesquelles le permis de construire a été notifié ou tacitement délivré, ou, s'il s'agit de constructions soumises à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, pour lesquelles le délai d'opposition dont, en vertu de ce même article, dispose l'autorité compétente en matière de permis de construire, est venu à expiration, postérieurement au 1er juillet de chaque année et antérieurement au 1er juillet de l'année suivante.

          II. A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1 visée au 1° du I de l'article 1585 D, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du décret n° 81-620 du 20 mai 1981 relatif à la taxe locale d'équipement pour la catégorie 2 visée au 2° du I du même article.

          Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du décret précité s'appliquent sans modification.

          III. Afin de bénéficier du classement en 4e catégorie visée au 4° du I de l'article 1585 D, l'intéressé doit fournir au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire :

          Une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété ou le prêt locatif aidé a été octroyé ;

          Ou, pour les immeubles d'habitation collectifs, une attestation que les constructions satisfont aux conditions nécessaires à l'octroi de tels prêts.

          Cette attestation doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

          A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 5e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D si la construction remplit les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt conventionné, ou si les prix de revient ne sont pas supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation ; dans le cas contraire, la taxe est liquidée dans les conditions applicables pour la 7e catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.

          IV. Afin de pouvoir bénéficier du classement en 5e catégorie visée au 5° du I de l'article 1585 D et à défaut de la production d'une justification de l'octroi d'un prêt conventionné, l'intéressé doit attester au responsable du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ou, en cas d'application de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme, au maire, que la construction satisfait aux conditions de prix fixées par la réglementation applicable aux prêts conventionnés.

          La justification ou l'attestation précitée doit être remise à l'autorité ci-dessus désignée dans le délai de quinze mois suivant la notification du permis de construire, sa délivrance tacite ou la date à laquelle les travaux soumis à la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme peuvent, en l'absence d'opposition, être exécutés.

          A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de produire l'un ou l'autre de ces documents, la taxe est liquidée par application de la valeur forfaitaire et du taux prévus pour la 7e catégorie visée au 7° du I de l'article 1585 D.

        • Article 317 septies E

          Version en vigueur du 09/01/2011 au 01/01/2030Version en vigueur du 09 janvier 2011 au 01 janvier 2030

          Transféré par Décret n°2023-581 du 10 juillet 2023 - art. 1
          Création Décret n°2011-27 du 6 janvier 2011 - art. 1

          Les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent conjointement des activités en France et à l'étranger sont assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires.

          Sont considérées comme des opérations effectuées dans les limites du territoire national celles dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés en France. Les points de départ et d'arrivée s'entendent des embarquements et débarquements.

          La part de la valeur ajoutée imposable mentionnée au premier alinéa est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise afférentes aux opérations directement liées à l'exploitation d'aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

        • Article 318 C

          Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010

          Création Décret n°2010-152 du 17 février 2010 - art. 1

          Les investissements suivants peuvent être déduits de la taxe prévue à l'article 1599 quinquies B du code général des impôts :

          1° Acquisition de matériels et d'équipements de mesure permettant de contrôler la qualité des rejets dans le milieu naturel ;

          2° Achat de matériels et équipements concourant à l'étanchéité des digues et parcs à résidus ;

          3° Achat de bacs de rétention ;

          4° Travaux de réhabilitation et de revégétalisation des sites d'exploitation ;

          5° Travaux de récupération, de traitement et d'élimination du mercure résultant d'anciens chantiers orpaillés ;

          6° Réalisation d'études d'impact ou de notices d'impact préalables à des travaux ou investissements ayant pour effet de réduire les impacts de l'exploitation sur le milieu naturel ;

          7° Réalisation d'études et de travaux concourant à la stabilité des digues et parcs à résidus ;

          8° Autres investissements permettant soit d'évaluer les effets quantitatifs et qualitatifs des recherches ou des modalités d'extraction sur le milieu naturel, soit de réduire les impacts de l'exploitation sur ce dernier, soit d'adopter de nouvelles technologies réduisant les nuisances environnementales ou de concourir à la réhabilitation des sites après exploration ou exploitation.

          Les bénéficiaires de la déduction doivent présenter, tous les ans, aux services déconcentrés chargés des mines les justificatifs attestant de la réalisation effective des investissements qui ont fait l'objet de déduction.

        • Article 318 D

          Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

          Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 2

          Le représentant de l'Etat dans le département contrôle la réalisation et le bon emploi des investissements mentionnés à l'article 318 C.

          Il dispose à cet effet des services déconcentrés chargés des mines, qui peuvent opérer des vérifications sur place.

      • Article 318 E

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

        Pour l'application du 1° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'aménagement les constructions et aménagements suivants :

        1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;

        2° Les constructions, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un marché public mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat ;

        La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au premier alinéa du de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;

        3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte :

        a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

        b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;

        c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;

        d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;

        e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;

        f) Des organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;

        g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;

        4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;

        5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;

        6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;

        7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.

      • Article 318 F

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

        Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.

        Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

      • Article 318 G

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

        Dans le périmètre des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 5° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale ou qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

        a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics rendus nécessaires par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;

        b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.

        Une attestation de l'aménageur, remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.

      • Article 318 H

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

        Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 6° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :

        1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :

        a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;

        b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;

        2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° :

        a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;

        b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.

      • Article 318 I

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

        Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.

      • Article 318 J

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Création Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 1

        Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :

        a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

        b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

        c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

        • Article 326 quater

          Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 4

          Les modifications mineures d'une autorisation de mise sur le marché de type IA définies au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ne sont pas subordonnées au paiement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts, à l'exception de celles mentionnées ci-après :

          Libellé de la modification telle que prévue par les lignes directrices du 22 septembre 2025 de la Commission européenne relatives aux caractéristiques des différentes catégories de modifications, au déroulement des procédures prévues aux chapitres II, II bis et IV du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et à la documentation à soumettre en vertu de ces procédures
          C. 3. Changement (s) dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), l'étiquetage ou la notice visant à mettre en œuvre les conclusions d'une procédure concernant le rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR) ou l'étude de sécurité post-autorisation (PASS), les conclusions de l'évaluation réalisée par l'autorité compétente au titre de l'article 45 ou 46 du règlement (CE) n° 1901/2006 ou les conclusions d'une recommandation du PRAC (comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance) sur les signaux de sécurité, ou visant à s'adapter à une recommandation commune des autorités compétentes de l'Union (par exemple un modèle de RCP, ou à la suite de l'évaluation d'une mesure de restriction urgente pour des raisons de sécurité)

          a) Reproduction du libellé convenu

          Q. I. a. 3. Changement de la taille du lot (y compris la classe de taille du lot) de la substance active ou de la substance intermédiaire utilisée dans le procédé de fabrication de la substance active

          a) Une augmentation de la taille initiale approuvée du lot

          Q. I. b. 1. Changement des attributs de spécification et/ ou des critères d'acceptation d'une substance active, d'une matière première, d'une substance intermédiaire ou d'un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active

          c) Ajout d'un nouvel attribut de spécification avec la procédure d'analyse et les critères d'acceptation correspondants

          Q. I. b. 2. Changement dans la procédure d'analyse de la substance active ou d'une matière première, d'un réactif ou d'une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active

          h) Autre changement (y compris un remplacement ou un ajout) concernant une procédure d'analyse d'une matière première, d'un réactif ou d'une substance intermédiaire

          Q. I. d. 1. Changement de la période de recontrôle/ de stockage ou des conditions de stockage de la substance active ou des substances intermédiaires utilisées dans la fabrication de la substance active biologique

          a) Période de recontrôle/ de stockage

          5) Prolongation d'une période de recontrôle/ de stockage sur la base de données en temps réel pleinement conformes au protocole de stabilité

          Q. I. d. 1. Changement de la période de recontrôle/ de stockage ou des conditions de stockage de la substance active ou des substances intermédiaires utilisées dans la fabrication de la substance active biologique

          b) Conditions de stockage

          1) Adoption de conditions de stockage plus restrictives

          Q. I. d. 1. Changement de la période de recontrôle/ de stockage ou des conditions de stockage de la substance active ou des substances intermédiaires utilisées dans la fabrication de la substance active biologique

          c) Changement portant sur un protocole de stabilité approuvé

          Q. I. e. 5. Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole de gestion des modifications après autorisation

          b) Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole approuvé de gestion des modifications au moyen d'une notification de type IA IN (notification immédiate)

          Q. II. b. 1. Changement du site de fabrication pour tout ou partie du procédé de fabrication du produit fini (à l'exception des sites de libération des lots et des sites de contrôle des lots)

          b) Ajout ou remplacement d'un site chargé du conditionnement primaire

          Q. II. c. 1. Changement dans les attributs de spécification et/ ou les critères d'acceptation d'un excipient

          b) Ajout d'un nouvel attribut de spécification dans la spécification, avec la procédure d'analyse correspondante

          Q. II. d. 1. Changement dans les attributs de spécification et/ ou les critères d'acceptation du produit fini

          c) Ajout d'un nouvel attribut de spécification avec la procédure d'analyse et les critères d'acceptation correspondants

          Q. II. f. 1. Changement de la durée de conservation ou des conditions de stockage du produit fini :

          a) Réduction de la durée de conservation du produit fini

          1) Tel que conditionné pour la vente

          Q. II. f. 1. Changement de la durée de conservation ou des conditions de stockage du produit fini :

          b) Extension de la durée de conservation du produit fini

          1) Tel que conditionné pour la vente (sur la base de données en temps réel pleinement conformes au protocole de stabilité)

          Q. II. g. 5. Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole de gestion des modifications après autorisation

          b) Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole approuvé de gestion des modifications au moyen d'une notification de type IA IN

          Q. III. 1. Présentation d'un certificat de conformité à la pharmacopée européenne, nouveau ou actualisé, ou suppression d'un certificat de conformité à la pharmacopée européenne

          -pour une substance active

          -pour une matière première/ un réactif/ une substance intermédiaire utilisé (e) dans le procédé de fabrication de la substance active

          -pour un excipient

          a) Certificat de conformité à la monographie correspondante de la pharmacopée européenne

          1) Nouveau certificat de conformité (CEP), y compris un remplacement ou un ajout

          Q. III. 1. Présentation d'un certificat de conformité à la pharmacopée européenne, nouveau ou actualisé, ou suppression d'un certificat de conformité à la pharmacopée européenne

          -pour une substance active

          -pour une matière première/ un réactif/ une substance intermédiaire utilisé (e) dans le procédé de fabrication de la substance active

          -pour un excipient

          a) Certificat de conformité à la monographie correspondante de la pharmacopée européenne

          2) Actualisation d'un certificat de conformité approuvé (CEP)

          Q. IV. 1. Changements apportés à un dispositif conditionné avec le médicament ou mentionné dans les informations "produit"

          a) Ajout ou remplacement d'un dispositif conditionné avec le médicament ou d'un dispositif mentionné

      • Article 327

        Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

        Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2

        Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 1638 du code général des impôts ne sont applicables que lorsque la section de commune ou la portion du territoire communal réunie à une autre commune compte au moins cinquante habitants à la date de la décision prononçant la mesure de rattachement.


        Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 11° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

        • Article 328

          Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2010Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
          Modifié par Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

          Pour l'application de l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts :

          1° Sous réserve des dispositions du III de l'article précité, l'établissement s'entend de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;

          2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret n° 64-255 du 16 mars 1964 fixant le chiffre de la population à prendre en considération pour l'application des lois d'organisation municipale ;

          3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :

          a. d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente ;

          b. et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ;

          4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du code général des impôts ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;

          5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes recourant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales ;

          6° Les contributions budgétaire s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées au deuxième alinéa de l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

        • Article 328 A

          Version en vigueur du 14/07/1989 au 01/01/2010Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
          Modifié par Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 - art. 2 (V) JORF 19 octobre 1988
          Modifié par Décret n°88-988 du 17 octobre 1988 - art. 8 (V) JORF 19 octobre 1988

          Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les services fiscaux adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

        • Article 328 B

          Version en vigueur du 10/08/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 10 août 1987 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 2
          Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

          Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A du code général des impôts sont notamment ceux qui ont pour objet :

          La production d'électricité;

          La fabrication du gaz;

          Le raffinage des hydrocarbures;

          Le traitement des combustibles nucléaires.

      • Article 329

        Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2013-1182 du 18 décembre 2013 - art. 1

        Les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, sous réserve de l'application des articles 330 à 333 J.

        2me alinéa : dispositions disjointes

          • Article 330

            Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

            Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

            Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

        • Article 332

          Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-422 du 31 mai 2023 - art. 2

          Le redevable occupant à titre d'habitation principale un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune est exonéré pour cet immeuble de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le conseil municipal peut porter le seuil d'exonération à 50 %.


          Modifications effectuées en conséquence de l’article 16-I E 4° et VII E de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019.

        • Article 332 A

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

          Par dérogation à l'article 310 H, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, à compter de 1991, celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts.

          Pour le Département-Région de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H.

        • Article 333

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

          La valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sont situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion est déterminée conformément aux règles applicables dans les autres départements sous réserve des adaptations fixées par les articles 333 A à 333 J.

          Pour le Département-Région de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative des propriétés non bâties et des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 2012.

          • Article 333 A

            Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

            Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2

            Sous réserve des articles 333 B à 333 H, la valeur locative des propriétés bâties autres que celles mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts est déterminée à la date du 1er janvier 1975 en application :

            1° Des articles 1494 à 1497,1499 à 1503,1505 à 1508 du code général des impôts ;

            2° de l'article 310 K ;

            3° Des articles 324 A à 324 X et 324 AE à 324 AJ de l'annexe III au même code.


            Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 29-I-1°.

            • Article 333 H

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 3 (V)

              Pour l'exécution de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties, les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts sont souscrites dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties et dans le département de la Guyane par les redevables de l'impôt locatif. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution foncière ou de l'impôt locatif, la déclaration est souscrite par l'occupant des locaux.

              Pour la première évaluation des locaux dans le Département-Région de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.

              Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux.

              Ces déclarations peuvent être rédigées avec le concours d'agents désignés par le directeur départemental des finances publiques. Ces agents assurent la collecte de ces documents.

              Les dates limites de souscription des déclarations sont fixées par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des finances publiques.

          • Article 333 I

            Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

            Modifié par Décret n°2021-744 du 9 juin 2021 - art. 2

            La valeur locative des propriétés non bâties est déterminée à la date du 1er janvier 1975, en application des articles 1509 à 1511 du code général des impôts.


            Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 , art. 9-3°.

          • Article 333 J

            Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

            Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 2

            Dans le département de la Guyane, les travaux d'évaluation ne sont pas effectués pour les propriétés domaniales qui ne sont ni concédées, ni exploitées.

            Il en est de même pour les terrains cédés aux communes en application des dispositions du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont ni concédés ni exploités, tant qu'ils sont exonérés en application des dispositions de l'article 1394 du code général des impôts.


            Modification effectuée en conséquence de l'art. 108-XIX C-1 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

      • Article 334 A

        Version en vigueur depuis le 08/12/2018Version en vigueur depuis le 08 décembre 2018

        Création Décret n°2018-1092 du 5 décembre 2018 - art. 1

        I. - Pour l'application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l'établissement des impositions de l'année suivante, en appliquant des coefficients d'évolution aux derniers tarifs publiés.

        Pour chaque secteur d'évaluation, le coefficient d'évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l'évolution annuelle des loyers des trois années précédant l'année de la mise à jour.

        L'évolution annuelle des loyers du secteur d'évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II.

        Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l'évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III.

        II. - Pour une année et un secteur d'évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes :

        1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n'ont pas varié depuis l'année précédente ;

        2° Le montant du loyer n'est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d'évaluation ;

        3° Le montant du loyer n'a pas fait l'objet d'une variation supérieure à 10 % depuis l'année précédente.

        Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local.

        III. - Le coefficient d'évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d'évolution départementaux annuels des trois années précédant l'année de la mise à jour.

        Le coefficient d'évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l'année et la moyenne des loyers de l'année précédente.

        Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.

        Ce coefficient d'évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l'article 1498 du code général des impôts.

      • Article 339

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2001-751 du 27 août 2001 - art. 5 () JORF 28 août 2001
        Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
        Modifié par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 25 mars 2001

        Il est institué, pour la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, une taxe parafiscale destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

        La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.

        Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT).

        La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies du code général des impôts lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.

        La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du code général des impôts ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

      • Article 340

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2001-692 du 1 août 2001 - art. 63 (V) JORF 2 août 2001
        Modifié par Décret n°2000-1336 du 26 décembre 2000 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 2000
        Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
        Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

        Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports, dans les limites suivantes :

        1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :

        29,88 euros ;

        2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 122,57 euros ;

        3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 183,40 euros ;

        4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :

        275,32 euros.

      • Article 335

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-127 du 5 février 2022 - art. 1

        I.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 1° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des loyers constatés dans les déclarations prévues à l'article 1498 bis de ce code. Elle est réalisée sur la base des données cadastrales et géographiques disponibles correspondant à la situation du local au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation.

        II.-L'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation des locaux professionnels mentionnée au 2° du A du III de l'article 1518 ter du code général des impôts est réalisée à partir des données issues d'une campagne déclarative générale à l'attention des propriétaires de l'ensemble des locaux évalués conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code. Cette actualisation prend en compte, le cas échéant, l'évolution du classement des locaux résultant d'une modification de l'article 310 Q.

        III.-Pour les actualisations mentionnées aux I et II et pour l'application des articles 337 et 338, les données retenues sont celles relatives aux locaux professionnels loués qui remplissent les conditions suivantes :

        1° Les caractéristiques des locaux ont été déclarées par les propriétaires ou constatées par l'administration depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels ;

        2° Le montant du loyer annuel n'est pas nul ou égal à 1 euro ;

        3° Le montant du loyer est inférieur à 4 000 euros par an et par mètre carré.

        Pour chaque catégorie de locaux, sont exclues les valeurs extrêmes correspondant aux locaux ayant les montants de loyer le plus faible et le plus élevé.

        Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local telle que définie au C du II de l'article 1498 du code général des impôts.

      • Article 336

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-127 du 5 février 2022 - art. 1

        I.-A partir des données retenues en application des dispositions de l'article 335, un avant-projet d'actualisation de la délimitation des secteurs d'évaluation et de la détermination des tarifs est élaboré dans chaque département.

        Cet avant-projet comprend :

        1° Un découpage du département en secteurs d'évaluation déterminés selon les dispositions de l'article 337, représenté par une liste des communes et sections cadastrales par secteur d'évaluation ;

        2° Une grille tarifaire déterminée conformément à l'article 338.

        L'avant-projet est soumis à la commission départementale des valeurs locatives dans les conditions prévues à l'article 1504 du code général des impôts.

        II.-La commission départementale des valeurs locatives définit, conformément au c du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, les parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation qu'elle détermine.

      • Article 337

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-127 du 5 février 2022 - art. 1

        I.-Le département est découpé en secteurs d'évaluation correspondant à des zones géographiques caractérisées par l'homogénéité du marché locatif.

        Le nombre de secteurs d'évaluation d'un département et leur périmètre géographique sont les mêmes pour toutes les catégories de locaux mentionnées à l'article 310 Q.

        II.-Les secteurs d'évaluation sont déterminés selon la méthode suivante :

        1° La catégorie de locaux la plus représentée dans le département est déterminée ; elle est celle qui regroupe le plus grand nombre de locaux professionnels parmi les catégories des sous-groupes I, II et IV de l'article 310 Q.

        Si le nombre de locaux le plus élevé est rencontré pour des locaux relevant de plusieurs de ces sous-groupes, le sous-groupe dont le numéro de classement figurant à l'article 310 Q est le plus faible est retenu. Si le nombre de locaux le plus élevé est rencontré pour des locaux relevant de plusieurs catégories de ce sous-groupe, la catégorie dont le numéro de classement figurant à l'article 310 Q est le plus faible est retenue ;

        2° Un loyer moyen départemental en euros au mètre carré est ainsi déterminé :

        a) Le rapport entre la somme des loyers et le nombre de locaux de la catégorie la plus représentée dans le département est calculé ;

        b) Les locaux de loyer inférieur au dixième du rapport calculé au a ou supérieur à dix fois ce rapport sont exclus.

        Le loyer moyen départemental est égal au rapport entre la somme des loyers des locaux retenus au terme du b et le nombre de ces locaux ;

        3° Les locaux retenus en application du 1° sont répartis en neuf tranches. Chaque tranche correspond à un intervalle avec une borne inférieure et une borne supérieure :


        -le premier intervalle comprend les locaux dont le loyer en euros par mètre carré est compris entre le loyer le plus faible et 30 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le deuxième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 30 %, arrondi à la décimale supérieure, et 50 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le troisième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 50 %, arrondi à la décimale supérieure, et 70 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le quatrième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 70 %, arrondi à la décimale supérieure, et 90 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le cinquième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 90 %, arrondi à la décimale supérieure, et 110 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le sixième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 110 %, arrondi à la décimale supérieure, et 130 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le septième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 130 %, arrondi à la décimale supérieure, et 150 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le huitième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 150 %, arrondi à la décimale supérieure, et 170 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale inférieure ;

        -le neuvième intervalle, ceux dont le loyer est compris entre 170 % du loyer moyen départemental, arrondi à la décimale supérieure, et le loyer le plus élevé ;


        4° Le nombre des secteurs d'évaluation est déterminé par regroupement des neuf tranches définies au 3°, de sorte que chacune d'elle inclut un nombre suffisant de locaux. Une tranche est réputée inclure un nombre suffisant de locaux si elle comprend au moins 10 % du nombre total de locaux de la catégorie la plus représentée dans le département et au moins vingt locaux de cette même catégorie. Pour obtenir un nombre suffisant de locaux par secteur d'évaluation, les intervalles définis au 3° sont, le cas échéant, regroupés en partant du premier intervalle.

        III.-1. Chaque commune est rattachée à un secteur d'évaluation en fonction du loyer moyen communal. Le cas échéant, le rattachement à un secteur d'évaluation est effectué à l'échelle de la section cadastrale de commune en fonction du loyer moyen de la section cadastrale défini comme loyer moyen communal au niveau de la section cadastrale de commune.

        Le loyer moyen communal et, le cas échéant, le loyer moyen de la section cadastrale sont calculés selon les modalités définies aux 2 et 3 ;

        2. En présence dans la commune d'un nombre de loyers de la catégorie de locaux la plus représentée dans le département égal ou supérieur à quatre, un loyer moyen communal est calculé en effectuant le rapport entre la somme des loyers et le nombre des locaux de cette catégorie dans la commune.

        Si au moins 75 % de ces locaux ont un loyer par mètre carré compris entre 70 % et 130 % du loyer moyen communal ou si le nombre de ces locaux est inférieur ou égal à trente-neuf, l'ensemble de la commune est rattaché à l'un des secteurs d'évaluation défini au II en fonction de son loyer moyen communal.

        Si moins de 75 % de ces locaux ont un loyer par mètre carré compris entre 70 % et 130 % du loyer moyen communal et si le nombre de ces locaux est égal ou supérieur à quarante, un loyer moyen de chaque section cadastrale est calculé en effectuant le rapport entre la somme des loyers et le nombre des locaux de cette catégorie dans chaque section cadastrale. Chaque section cadastrale est rattachée à l'un des secteurs d'évaluation défini au II en fonction de son loyer moyen de section cadastrale ;

        3. En présence dans la commune ou dans la section cadastrale de commune d'un nombre de loyers de la catégorie la plus représentée dans le département inférieur à quatre locaux, le rattachement à un secteur d'évaluation est effectué :

        1° Pour la commune, par la détermination d'un loyer moyen communal égal à la moyenne des loyers moyens communaux des communes limitrophes du même département pondérés par les longueurs des limites territoriales de ces communes ;

        2° Pour la section cadastrale de commune, par la détermination d'un loyer moyen de la section cadastrale égal à la moyenne des loyers moyens communaux au niveau des sections cadastrales de commune limitrophes de la commune pondérés par les longueurs des limites territoriales de ces sections cadastrales de commune.

      • Article 338

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-127 du 5 février 2022 - art. 1

        I.-Dans chaque département, une grille tarifaire présente, dans chaque secteur d'évaluation, l'ensemble des tarifs pour les différentes catégories de locaux à l'exception de la catégorie relevant du sous-groupe des établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles.

        II.-La grille tarifaire comporte quatre parties :

        1° Une première partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus égal ou supérieur à quatre par secteur d'évaluation ;

        2° Une deuxième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux déterminés à partir d'un nombre de loyers retenus compris entre un et trois par secteur d'évaluation ;

        3° Une troisième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux pour lesquelles aucun loyer n'est retenu dans la catégorie, mais auxquelles appartiennent des locaux dans le secteur d'évaluation ;

        4° Une quatrième partie présente les tarifs par secteur d'évaluation des catégories de locaux auxquelles n'appartient aucun local dans le secteur d'évaluation.

        III.-Pour les première et deuxième parties de la grille tarifaire, dans chaque secteur d'évaluation et pour chaque catégorie de locaux, les tarifs sont déterminés en effectuant le rapport entre la somme des loyers retenus et le nombre de locaux de la catégorie, après exclusion des locaux dont les loyers sont inférieurs au dixième ou supérieurs à dix fois le loyer moyen de la catégorie dans le secteur d'évaluation.

        Pour les troisième et quatrième parties de la grille tarifaire, l'administration propose des tarifs selon les modalités décrites au 2 du B du II de l'article 1498 du code général des impôts afin de pouvoir procéder à l'évaluation des locaux.

      • Article 339

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-127 du 5 février 2022 - art. 1

        Les projets établis par les commissions départementales des valeurs locatives en application des a et b du 1 du I de l'article 1504 du code général des impôts, et les avis émis par les commissions communales ou intercommunales des impôts directs dans les conditions prévues au 3 du I du même article, qui s'écartent de l'avant-projet élaboré par l'administration tiennent compte de la situation particulière du marché locatif local et doivent être motivés.

      • Article 340

        Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

        Modifié par Décret n°2022-127 du 5 février 2022 - art. 1

        Pour la mise en œuvre de l'actualisation prévue au III de l'article 1518 ter du code général des impôts, les dispositions du I du même article ne s'appliquent pas l'année de cette actualisation pour l'établissement des impositions de l'année suivante.