Article 330
Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987
Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987
Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.
Article 330 A
Version en vigueur depuis le 30/06/2018Version en vigueur depuis le 30 juin 2018
Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties ou non bâties ainsi que les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du code général des impôts survenus après le début des travaux d'évaluation sont déclarés à l'administration dans les conditions fixées par l'article 1406 du même code.
Les propriétaires peuvent demander l'aide des agents de l'administration pour la souscription des formules de déclaration.