Code général des impôts, annexe II

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    • Article 330

      Version en vigueur depuis le 10/08/1987Version en vigueur depuis le 10 août 1987

      Création Décret 87-940 1987-11-23 art. 3 JORF 26 novembre 1987

      Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.