Article R341-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-8 à L. 312-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
Article R341-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-12 et au deuxième alinéa de l'article L. 312-13 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 312-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-18 ou de ne pas prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application des dispositions de l'article L. 312-21, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites aux articles L. 312-28 et L. 312-29 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-6
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-32 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-7
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions de l'article L. 312-41 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.Article R341-8
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le vendeur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-42 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les formalités prescrites à l'article L. 312-43 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de ne pas préciser dans le contrat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-45, que le paiement du prix est acquitté à l'aide d'un crédit est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-11
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R341-12
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.Le fait pour l'annonceur de diffuser ou de faire diffuser une publicité non conforme aux obligations prévues aux dispositions des articles L. 312-58, L. 312-59 et L. 312-61 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
Article R341-13
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-14
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-15
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne respecter pas la formalité prévue à l'article L. 312-67 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-16
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-17
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 312-71 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-18
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de ne respecter l'une des obligations relatives à la reconduction des contrats renouvelables prévues aux articles L. 312-75 à L. 312-83 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.Article R341-19
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-1 à R. 341-10 et R. 341-12 à R. 341-18 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R341-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Article R341-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.Article R341-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
Article R341-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Article R341-24
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-25
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-26
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.Article R341-27
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.