Article R341-13
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L. 312-62 et L. 312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.