Article R341-14
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Créé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur de remettre un contrat non conforme aux dispositions des articles L. 312-64 et L. 312-65 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.