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Partie réglementaire (Articles R111-1 à D541-7)
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles R111-1 à R156-2)
Titre Ier : Information des consommateurs (Articles R111-1 à D117-1)
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions (Articles R112-1 à R112-15)
- ABROGÉ Article R112-7-1
- Article R112-9
- Article R112-9-1
- Article R112-10-1
- Article R112-14-1
- Article R112-15-1
- Article R112-15-2
- Article R112-16
- Article R112-16-1
- Article R112-16-2
- Article R112-16-3
- Article R112-17
- Article R112-17-1
- Article R112-18
- Article R112-19
- Article R112-20
- Article R112-21
- Article R112-22
- Article R112-23
- Article R112-25
- Article R112-26
- Article R112-27
- Article R112-28
- Article R112-29
- Article R112-30
- Article R112-31
Article R112-10
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.