Article R111-1
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 1Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.Article R111-2
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 1I.-Pour l'application du I de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
a) Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;
b) Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
c) Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
d) Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation ;
e) S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
f) S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
g) Les conditions générales, s'il en utilise ;
h) Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
i) L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
II.-En outre, tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
a) Lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
b) En ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
c) Des informations sur ses activités pluridisciplinaires et ses partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
d) Les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
e) Les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
III.-Au sens du d du I, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.Article R111-3
Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1482 du 9 décembre 2014 - art. 1En application du premier alinéa de l'article L. 111-3, l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, doit figurer sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.
Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière visible et lisible, avant la conclusion de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support durable constatant ou accompagnant la vente.Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.
Article R111-4
Version en vigueur du 01/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1482 du 9 décembre 2014 - art. 1L'obligation de fourniture des pièces détachées visée au second alinéa de l'article L. 111-3 est mise en œuvre sans préjudice de l'application des règles de concurrence relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.
Article R112-1
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, se conforme en outre à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
Article R112-2
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Article R112-3
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
Article R112-4
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
Article R112-5
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Article R112-6
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.Article R112-7
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 2Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
Article R112-8
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Article R112-10
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1La dénomination, au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, de toute denrée alimentaire, présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final, et, le cas échéant, les autres mentions obligatoires qui doivent l'accompagner, sont indiquées sur la denrée elle-même, ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elles se rapportent.
Article R112-11
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1L'utilisation dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.Article R112-12
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1L'information mentionnée à l'article R. 112-11 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte, lorsqu'une denrée alimentaire est :
1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ;
3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.
Article R112-13
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public :
1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 112-11 elle-même ;
2° Soit les modalités selon lesquelles l'information mentionnée à l'article R. 112-11 est tenue à sa disposition.
Dans ce dernier cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information mentionnée à l'article R. 112-11, disponible sous forme écrite.
Article R112-14
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1L'information mentionnée à l'article R. 112-11 n'est pas requise lors de la fourniture du repas, lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.
Article R112-15
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 1Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information mentionnée à l'article R. 112-11.
Article R112-7-1
Version en vigueur du 08/05/2010 au 13/12/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1En application du 2° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie doit être conforme aux dispositions des articles R. 641-12 et R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime et, s'agissant des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, en outre, à celles de l'article R. 641-25-1 du même code.
Article R112-9
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 5 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
1° La dénomination de vente ;
2° La liste des ingrédients ;
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ;
4° La quantité nette ;
5° La date de durabilité minimale ou, dans le cas de denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, la date limite de consommation ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
7° L'indication du lot ;
8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
9° Le mode d'emploi chaque fois que sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation.
Article R112-9-1
Version en vigueur du 20/05/2006 au 13/12/2014Version en vigueur du 20 mai 2006 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 6 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 26 mai 2006Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;
8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;
11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
Article R112-10-1
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 8 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Les dispositions de l'article R. 112-10 ne s'appliquent pas aux préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette. L'étiquetage de ces produits peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9, et, le cas échéant, celles prévues par l'article R. 112-16-1.
Article R112-14-1
Version en vigueur du 14/02/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 14 février 2000 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 7 () JORF 2 octobre 1998 en vigueur le 14 février 2000Lorsque la denrée alimentaire a été produite dans un autre Etat de la Communauté européenne, la dénomination de vente sous laquelle elle est légalement fabriquée et commercialisée dans cet Etat est également admise.
Le cas échéant, cette dénomination de vente est accompagnée d'autres informations descriptives qui doivent figurer à proximité de celle-ci, lorsque l'application des autres dispositions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 112-9, n'est pas de nature à permettre au consommateur de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles il pourrait la confondre.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, cette dénomination de vente n'est pas admise lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination sur le territoire national que les dispositions de l'alinéa précédent ne suffisent pas à assurer une information correcte du consommateur.
Article R112-15-1
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5° Produits ne comportant qu'un seul ingrédient, à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.
Article R112-15-2
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 12 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Les dispositions de l'article R. 112-15-1 ne s'appliquent pas aux ingrédients utilisés dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présents dans le produit fini, même sous forme modifiée, et énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1.
Article R112-16
Version en vigueur du 13/08/2011 au 13/12/2014Version en vigueur du 13 août 2011 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-949 du 10 août 2011 - art. 1Les ingrédients sont désignés sous leur nom spécifique.
Toutefois :
1° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I du présent chapitre et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés sous le nom de leur catégorie ;
2° Les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II du présent chapitre sont désignés sous le nom de leur catégorie, suivi soit de leur nom spécifique, soit de leur numéro CE. Lorsqu'un ingrédient appartient à plusieurs catégories, la catégorie indiquée est celle correspondant à sa fonction principale dans la denrée concernée ;
3° Les arômes sont désignés conformément à l'annexe III du présent chapitre ;
4° Les dispositions du 1°, du 2° et du 3° ne sont pas applicables aux ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe. Ces ingrédients sont indiqués selon les modalités prévues à l'article R. 112-16-1 ;
5° Par dérogation au 1° et au 2°, les désignations "amidon(s)" et "amidon(s) modifié(s)" sont complétées par l'indication de leur origine végétale spécifique lorsque ces ingrédients peuvent contenir du gluten ;
6° Les enzymes autres que celles mentionnées à l'article R. 112-3, au 2° et au 3°, sont désignées sous le nom de l'une des catégories d'ingrédients énumérées à l'annexe II, suivi de leur nom spécifique.
Article R112-16-1
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Tout ingrédient utilisé dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l'annexe IV du présent chapitre ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe, est mentionné sur l'étiquetage, assorti d'une référence claire au nom de l'ingrédient, sauf si la dénomination de vente renvoie clairement à l'ingrédient.
Toute substance utilisée dans la production d'une denrée alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant d'ingrédients énumérés à l'annexe IV du présent chapitre est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur l'étiquetage, assortie d'une référence claire au nom de l'ingrédient dont elle provient.
Pour les boissons alcoolisées, cette mention comprend le terme "contient" suivi du nom de l'ingrédient ou des ingrédients concerné(s). Toutefois, une telle mention n'est pas nécessaire si l'ingrédient figure déjà sous son nom spécifique dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de vente de la boisson.
Ces dispositions sont applicables à toutes les denrées préemballées, y compris aux denrées conditionnées :
1° En bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette ;
2° En emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
Article R112-16-2
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Lorsqu'un ingrédient a été élaboré à partir de plusieurs autres, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination, dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, et à la place correspondant à son poids, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients.
Article R112-16-3
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 14 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005L'énumération mentionnée à l'article R. 112-16-2 n'est toutefois pas obligatoire pour les ingrédients autres que ceux énumérés à l'annexe IV du présent chapitre, ou provenant d'un ingrédient énuméré à cette même annexe :
1° Lorsque la composition de l'ingrédient composé est définie dans le cadre d'une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l'ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini ; toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
2° Pour les ingrédients composés consistant en mélanges d'épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l'exception des additifs, sous réserve des dispositions de l'article R. 112-3 ;
3° Lorsque l'ingrédient composé constitue une denrée pour laquelle la réglementation n'exige pas la liste des ingrédients.
Article R112-17
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 15 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires, l'étiquetage d'une denrée alimentaire doit comporter l'indication de la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans sa fabrication ou sa préparation dans les cas suivants :
1° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé à la dénomination de vente par le consommateur ;
2° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ;
3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
La mention prévue au premier alinéa figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédient dont il s'agit.
La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre.
Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
Article R112-17-1
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 16 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
1° A un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients :
a) Dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article R. 112-20 ;
b) Dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en application de règlements de la Communauté européenne ou de dispositions réglementaires résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne ;
c) Qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation ;
d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;
2° Lorsque des dispositions spécifiques, contenues dans des règlements de la Communauté européenne ou résultant de la transposition de directives de la Communauté européenne, déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage ;
3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou de champignons ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative ;
4° Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative ;
5° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
6° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
Article R112-18
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 17 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005L'indication de la quantité nette est exprimée en unité de volume pour les produits liquides et en unité de masse pour les autres denrées en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre.
En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.
Lorsque l'indication d'un certain type de quantité, par exemple quantité nominale, quantité minimale, quantité moyenne, est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette.
Article R112-19
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 18 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire :
1° Pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques ;
2° Pour les produits qui sont soumis à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendus à la pièce ou pesés devant l'acheteur ;
3° Pour les produits de confiserie dont le poids net est inférieur à 20 grammes, traditionnellement vendus à la pièce ;
4° Pour les confitures, gelées, marmelades de fruits, crèmes de pruneaux, crèmes de marrons et autres fruits à coque, confits de pétales ou de fruits confits et raisinés de fruits d'une quantité inférieure à 50 grammes ;
5° Pour les fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Vacherin du haut Doubs" ou "Mont d'Or" ;
6° Pour les fromages non définis fabriqués par les producteurs agricoles ne traitant que les laits de leur propre exploitation, traditionnellement vendus à la pièce ;
7° Pour les produits de chocolat dont le poids net est inférieur à 50 grammes, vendus à la pièce.
Article R112-20
Version en vigueur du 03/04/1997 au 13/12/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
Article R112-21
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 19 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs préemballages contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des préemballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsque au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque préemballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.
Lorsqu'un préemballage est constitué de plusieurs emballages individuels contenant la même quantité du même produit qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.
Article R112-22
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 20 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées.
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions "A consommer jusqu'au..." ou "A consommer jusqu'à la date figurant..." suivie respectivement soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l'année. Ces renseignements sont suivis d'une description des conditions de conservation, notamment de température, à respecter.
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale, annoncée par la mention "A consommer de préférence avant..." lorsqu'elle comporte l'indication du jour, "A consommer de préférence avant fin..." dans les autres cas. Cette mention est suivie soit de la date elle-même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, lorsque la durabilité de ces denrées est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit ; lorsque cette durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit, et lorsque la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l'indication de l'année suffit.
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de température, dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.
Article R112-23
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 21 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont usuellement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
7° Vinaigres ;
8° Sel de cuisine ;
9° Sucres à l'état solide ;
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
Article R112-25
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Article R112-26
Version en vigueur du 02/10/1998 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 13 () JORF 2 octobre 1998Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article R. 112-9-1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
Article R112-27
Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
Article R112-28
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 23 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
L'indication du lot de fabrication est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Article R112-29
Version en vigueur du 28/07/2000 au 13/12/2014Version en vigueur du 28 juillet 2000 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Article R112-30
Version en vigueur du 25/11/2005 au 13/12/2014Version en vigueur du 25 novembre 2005 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 30 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005 rectificatif JORF 14 janvier 2006Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
Article R112-31
Version en vigueur du 02/10/1998 au 13/12/2014Version en vigueur du 02 octobre 1998 au 13 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°98-879 du 29 septembre 1998 - art. 18 () JORF 2 octobre 1998Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R. 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1.
Article R113-1
Version en vigueur du 09/03/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 mars 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décision du 9 mars 2016, v. init.Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :
- des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l'article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Conseil d'Etat, décisions Nos 388213, 388343, 388357 du 9 mars 2016 (ECLI:FR:CESSR:2016:388213.20160309), article 1er : Le troisième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation est annulé.
Article R114-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 500 euros sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
- Néant
- Néant
- Néant
Article R115-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser ladite activité.
Article R115-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont obligatoirement portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque collective de certification ;
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.Article R115-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7Le non-respect des dispositions de l'article R. 115-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article R115-4
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.
Article R115-5
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat.
Article R115-6
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.
Article R115-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.
Article R115-8
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.
Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.
Article R115-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte :
1° Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ;
2° La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ;
3° Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ;
4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ;
5° Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées.
Article R115-10
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;
2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.
Article R115-11
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.
Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.
Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.
Article R115-12
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D117-1
Version en vigueur du 19/03/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 mars 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-295 du 16 mars 2015 - art. 1Au sens et pour l'application de l'article L. 117-1, constituent des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux :
1° Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
2° Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
3° La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;
4° La convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
5° La convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
6° La convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail concernant le travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 14e session tenue à Genève le 28 juin 1930 ;
7° La convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 31e session tenue à San Francisco le 17 juin 1948 ;
8° La convention n° 98 de l'Organisation internationale du travail concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 32e session tenue à Genève le 1er juillet 1949 ;
9° La convention n° 100 de l'Organisation internationale du travail concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 34e session tenue à Genève le 29 juin 1951 ;
10° La convention n° 105 de l'Organisation internationale du travail concernant l'abolition du travail forcé, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 40e session tenue à Genève le 25 juin 1957 ;
11° La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession), adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 42e session tenue à Genève le 25 juin 1958 ;
12° La convention n° 138 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 58e session tenue à Genève le 26 juin 1973 ;
13° La convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail concernant les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, adoptée par la Conférence internationale du travail dans sa 87e session tenue à Genève le 17 juin 1999.