Partie réglementaire (Articles R111-1 à D541-7)
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats (Articles R111-1 à R156-2)
Titre Ier : Information des consommateurs (Articles R111-1 à D117-1)
Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions (Articles R112-1 à R112-15)
- ABROGÉ Article R112-7-1
- Article R112-9
- Article R112-9-1
- Article R112-10-1
- Article R112-14-1
- Article R112-15-1
- Article R112-15-2
- Article R112-16
- Article R112-16-1
- Article R112-16-2
- Article R112-16-3
- Article R112-17
- Article R112-17-1
- Article R112-18
- Article R112-19
- Article R112-20
- Article R112-21
- Article R112-22
- Article R112-23
- Article R112-25
- Article R112-26
- Article R112-27
- Article R112-28
- Article R112-29
- Article R112-30
- Article R112-31
Article R112-6
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1En application de l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement du 25 octobre 2011, les mentions d'étiquetage commercialisées sur le territoire national sont rédigées en langue française.Article R112-7
Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-447 du 17 avril 2015 - art. 2Lorsque l'indication de la quantité est prévue par la réglementation du droit de l'Union ou nationale, elle est exprimée sous forme de quantité nette.
Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, l'indication de la quantité peut être exprimée en nombre d'unités, accompagnée de l'indication du calibre. Pour les moules en coquille, préparées ou non, l'indication de la quantité peut être exprimée en unité de volume.
Ces dispositions s'appliquent aux produits préemballés ou non préemballés.
Article R112-8
Version en vigueur du 13/12/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1Sont interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Sont également interdites la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.