Code de la consommation

Version en vigueur au 21/06/2016Version en vigueur au 21 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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  • Article R121-8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
    Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

    Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.

  • Article R121-9

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Ne sont pas considérés comme primes :

    1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

    2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

    3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

  • Article R121-10

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
    Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

    Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

    Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.