- Néant
Article R121-1
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.Article R121-2
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.
II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.
III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Article R121-1-1
Version en vigueur du 01/12/2005 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
Article R121-1-2
Version en vigueur du 01/12/2005 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
Article R121-3
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3
I.-Pour l'application de l'article L. 121-27, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant :
1° Son identité : l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur.
Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle.
2° Le service financier : le fournisseur communique au consommateur les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers qu'ils peuvent comporter. Il informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui.
Il précise les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci.
Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures.
Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance.
3° Le contrat à distance : le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence.
Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-29, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours.
Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas.
Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale.
Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur.
4° Les recours : le fournisseur informe le consommateur de la loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat ainsi que de l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction. Il l'informe de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier.
5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur.
Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies :
a) L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ;
b) Une description des principales caractéristiques du service financier ;
c) Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
d) L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ;
e) L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-29 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-30.
Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations.
II.-Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-26 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I.
Article R121-4
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 121-29, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
Article R121-5
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-3 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-27 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche.
Article R121-6
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-28, les informations mentionnées à cet article.
Article R121-6-1
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 3Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-30.
Article R121-7
Version en vigueur du 03/04/1997 au 23/06/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 23 juin 1999
Abrogé par Décret n°99-513 du 16 juin 1999 - art. 2 () JORF 23 juin 1999
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
"Art. 1er :
"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;
"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;
"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
"Art. 2 :
"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.
"Art. 3 :
A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;
"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;
"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;
"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.
"Art. 4 :
"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.
"Art. 5 :
"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
"Art. 6 :
"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :
"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;
"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;
"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
"Art. 7 :
"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".
Article R121-7
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Le ministre chargé de l'économie est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les informations contenues dans la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 121-34.
La mise en œuvre et la gestion de ce traitement automatisé sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 121-34, pour une durée maximale de cinq ans.Article R121-7-1
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour des numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique, et de permettre aux entreprises qui procèdent au démarchage téléphonique de bénéficier de ces fichiers actualisés en voyant exclure ces consommateurs de leurs fichiers de prospection par l'organisme mentionné à l'article R. 121-7.
Article R121-7-2
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Les informations nominatives qui peuvent être portées sur la liste d'opposition sont exclusivement le ou les numéros de téléphone désignés par le consommateur accompagnés de la date et de l'heure d'inscription.
Le consommateur qui désire s'inscrire sur cette liste peut y procéder par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de son inscription fait l'objet d'un récépissé d'inscription qui lui est communiqué par l'organisme dans les mêmes formes que celles de l'inscription. Ce récépissé précise la durée de l'inscription ainsi que la date à laquelle elle devient effective au plus tard dans les trente jours de la délivrance du récépissé.
Cette inscription est valable pour une durée maximale de trois ans. L'organisme informe le consommateur au moins trois mois avant l'échéance de son inscription sur la liste des modalités lui permettant de la renouveler.
Le consommateur peut se désinscrire à tout moment de la liste par voie électronique ou par tout autre moyen. Une confirmation de sa désinscription indiquant sa date de prise d'effet lui est délivrée dans les mêmes formes que celles de sa désinscription.Article R121-7-3
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1L'organisme mentionné à l'article R. 121-7 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité desdits fichiers avec ladite liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 121-7-2 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.Article R121-7-4
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1La redevance versée à l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 par les professionnels comprend une part fixe et une part variable.
1° La part fixe correspond au coût des frais annuels d'ouverture et de gestion du dossier ouvert pour chaque professionnel qui sollicite les services de l'organisme ;
2° La part variable correspond aux charges de l'organisme liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs tels que prévus à l'article R. 121-7-1 et à l'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel. Son montant est calculé en fonction du nombre et de la taille de ses fichiers ainsi que du nombre de consultations de l'organisme afin que celui-ci les vérifie ou les actualise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le montant de la part fixe et le taux de la part variable de la redevance.Article R121-7-5
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Le professionnel qui exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique saisit de manière régulière, et au moins mensuellement, l'organisme mentionné à l'article R. 121-7 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage. Le professionnel qui a accessoirement recours au démarchage téléphonique consulte cet organisme avant toute campagne de démarchage téléphonique.
Article R121-7-6
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Les agents mentionnés au VII de l'article L. 141-1 peuvent obtenir gratuitement de l'organisme toute information utile pour vérifier le respect par le professionnel de ses obligations au titre de l'application de l'article L. 121-34.
Article R121-7-7
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Hormis le cas où le consommateur s'est désinscrit, les données contenues dans la liste d'opposition sont conservées par l'organisme pendant une durée de trois ans à compter de l'expiration de la période d'inscription.
Article R121-7-8
Version en vigueur du 22/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-556 du 19 mai 2015 - art. 1Un représentant du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie auprès de l'organisme afin de vérifier le respect par celui-ci des obligations légales et contractuelles mises à sa charge.
Article R121-8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 1 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 80 euros ; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
Article R121-9
Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Ne sont pas considérés comme primes :
1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
Article R121-10
Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/09/2014Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.
Article R121-11
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation.
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
Article R121-12
Version en vigueur du 03/04/1997 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
Article R121-13
Version en vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 - art. 38Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Abrogé ;
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
- Néant
- Néant
Article D121-13-1
Version en vigueur du 08/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.
II. - Peuvent entrer dans la composition des plats "faits maison" les produits suivants :
Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
- le pain, les farines et les biscuits secs ;
- les légumes et fruits secs et confits ;
- les pâtes et les céréales ;
- la levure, le sucre et la gélatine ;
- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
- les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
- la choucroute crue et les abats blanchis ;
- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
Article D121-13-2
Version en vigueur du 15/07/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 juillet 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2014-797 du 11 juillet 2014 - art. 1Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
Un plat "fait maison" peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
Article D121-13-3
Version en vigueur du 08/05/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 08 mai 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2015-505 du 6 mai 2015 - art. 1I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est " fait maison ", la mention " fait maison " ou " maison " ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme " fait maison ".
Article R121-14
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas mentionner dans l'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel les informations mentionnées à l'article L. 121-87.
Article R121-15
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir au consommateur de contrat écrit ou disponible sur un support durable ;
2° De ne pas faire figurer dans ce contrat les informations mentionnées à l'article L. 121-88.
Article R121-16
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat, des frais autres que ceux explicitement prévus au troisième alinéa de l'article L. 121-89.
Article R121-17
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas communiquer au consommateur tout projet de modification des conditions contractuelles conformément aux dispositions de l'article L. 121-90 ;
2° De ne pas assortir cette communication d'une information sur sa faculté de résiliation conformément aux dispositions de l'article L. 121-90.
Article R121-18
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De ne pas fournir, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie effectivement consommée conformément aux dispositions de l'article L. 121-91 ;
2° De fournir une facture dont la présentation n'est pas conforme aux dispositions déterminées par arrêté pris en application de l'article L. 121-91.
Article R121-19
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en violation des dispositions de l'article L. 121-92 :
1° De ne pas proposer au consommateur un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel ;
2° De refuser au consommateur le bénéfice d'une ou plusieurs des prestations techniques proposées par le gestionnaire de réseau dans le cadre du contrat unique ;
3° De facturer au consommateur, dans le cadre du contrat unique, des frais liés à l'accès aux réseaux autres que ceux que le gestionnaire de réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
Article R121-20
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas remettre à un consommateur handicapé les contrats et les informations qu'il a demandés dans la forme adaptée à son handicap.
Article R121-21
Version en vigueur du 22/08/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 août 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2007-1230 du 20 août 2007 - art. 1 () JORF 22 août 2007En cas de récidive des infractions prévues aux articles R. 121-14 à R. 121-20, la peine d'amende prévue aux articles 131-13 (5°) et 131-41 du code pénal pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Article R121-22
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 121-101 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
Sur le contrat figure la mention suivante :
" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétraction dans les 24 heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ".
Article R121-23
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1Le formulaire détachable est conforme au formulaire type qui figure en annexe au présent article.
Article R121-24
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1Le formulaire détachable comporte, sur une face, l'adresse complète du professionnel-acheteur à laquelle il doit être remis ou adressé.
Article R121-25
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1295 du 15 octobre 2015 - art. 1Pour exercer son droit de rétractation prévu à l'article L. 121-102, le consommateur-vendeur :
-remet au professionnel en main propre le formulaire détachable, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat ; ou
-adresse au professionnel ce formulaire, par un moyen permettant d'attester de la date et de l'heure de l'envoi, au plus tard 24 heures à compter du jour et de l'heure de la signature du contrat.
Si le délai de 24 heures expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.