Article R121-1
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 121-17 figure en annexe au présent article.Article R121-2
Version en vigueur du 20/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2I.-En application du 6° du I de l'article L. 121-17, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.
II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété.
III.-En cas d'enchères publiques, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées du professionnel peuvent être remplacées par des renseignements équivalents concernant le commissaire-priseur de ventes volontaires.
Article R121-1-1
Version en vigueur du 01/12/2005 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
Article R121-1-2
Version en vigueur du 01/12/2005 au 20/09/2014Version en vigueur du 01 décembre 2005 au 20 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 26 novembre 2005 en vigueur 1e 1er décembre 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.