Article L115-19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010
L'objet et les conditions d'utilisation d'un label rouge sont fixés par les articles L. 641-1 à L. 641-3 du code rural.
Article L115-20
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural ;
3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural ;
4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ;
5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ;
6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ;
7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Article L115-21
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010
Les conditions dans lesquelles le bénéfice d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie peut être attribué sont prévues respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural.
Article L115-22
Version en vigueur du 28/12/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 08 mai 2010
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Article L115-23
Version en vigueur du 01/01/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 08 mai 2010
Les conditions dans lesquelles le bénéfice de la mention "agriculture biologique" peut être attribué sont prévues par l'article L. 641-13 du code rural.
Article L115-24
Version en vigueur du 28/12/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 08 mai 2010
Modifié par LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 8 (V)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement le signe " agriculture biologique " ;
4° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture biologique ;
5° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.