Article 21
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Les demandes tendant, soit à obtenir la délivrance d'extraits des mentions relatives aux palmarès, diplômes, certificats ou à leurs copies certifiées enregistrées à l'office national, soit à obtenir copie des déclarations de cession ou de transmission de fonds de commerce ou de produits récompensés, sont adressées par écrit, sur papier timbré, à l'office national de la propriété industrielle.
Article 22
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
La demande présentée en vue de cette délivrance doit indiquer :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur ;
2° La nature et l'objet du document dont il sollicite l'extrait ou la copie ;
3° La qualité dont il se prévaut pour faire sa demande.
Elle doit être accompagnée du montant de la taxe prévue par le présent règlement.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/05/1932Version en vigueur depuis le 28 mai 1932
Si les archives de l'office national ne renferment aucune mention permettant d'établir l'extrait ou la copie demandés, il est délivré un certificat négatif.