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Article R442-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.