Code de commerce

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A663-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    Nombre de salariés

    Chiffre d'affaires

    Emolument

    De 0 à 5

    De 0,00 € à 750 000,00 €

    884,93 €

    De 6 à 19

    De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    1 769,84 €

    De 20 à 49

    De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

    3 539,67 €

    De 50 à 149

    De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

    7 079,34 €

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000,00 €

    8 849,17 €

    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 5

    L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


    Chiffre d'affaires

    Taux de l'émolument

    De 0,00 € à 150 000,00 €

    1,771 %

    De 150 001,00 € à 750 000,00 €

    0,886 %

    De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    0,531 %

    De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

    0,355 %

    De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

    0,266 %


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-6

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

  • Article A663-7

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

  • Article A663-8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 6

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    Nombre de salariés

    Chiffre d'affaires

    Emolument

    De 0 à 5

    De 0,00 € à 750 000,00 €

    1 327,38 €

    De 6 à 19

    De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    1 769,84 €

    De 20 à 49

    De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

    5 309,50 €

    De 50 à 149

    De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

    8 849,17 €

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000,00 €

    13 273,76 €

    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-9

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

    Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

  • Article A663-10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 7

    L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :

    1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ;

    2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %.

    Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 8

    L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux de l'émolument

    De 0,00 € à 15 000,00 €

    4,426 %

    De 15 001,00 € à 50 000,00 €

    3,540 %

    De 50 001,00 € à 150 000,00 €

    2,655 %

    De 150 001,00 € à 300 000,00 €

    1,328 %

    Au-delà de 300 000,00 €

    0,886 %


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-12

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

  • Article A663-12-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 9

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux de l'émolument

    De 0,00 € à 15 000,00 €

    3,194 %

    De 15 001,00 € à 50 000,00 €

    2,281 %

    De 50 001,00 € à 150 000,00 €

    1,369 %

    De 150 001,00 € à 300 000,00 €

    0,456 %

    Au-delà de 300 000,00 €

    0,228 %

    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 10

    L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50 €.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.