Article A444-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation ;
Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 1 725 €
1,488 %
De 1 726 € à 4 600 €
0,496 %
De 4 601 € à 34 500 €
0,248 %
Plus de 34 501 €
0,099 %L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à l'appréciation des objets remis en gage dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 514-2 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues à l'article D. 514-5 du même code.
Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
Article A444-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
La vente judiciaire aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels, figurant au numéro 4 du tableau mentionné à l'article A. 444-1, donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au produit de chaque lot, selon le barème suivant :
Taux applicable
a) Part à la charge du vendeur
4,96 %
b) Part à la charge de l'acheteur
11,90 %
Total
16,86 %Si le total à la charge des vendeurs est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à 45,63 euros, l'émolument est porté à cette somme, et réparti entre les vendeurs.
L'émolument mentionné au premier alinéa ne s'applique pas à la vente de l'objet gagé dans le cadre d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal dans les conditions prévues à l'article D. 514-17 du code monétaire et financier, qui est rémunérée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 514-18 du même code.
Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.
Article A444-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Le retrait d'un lot, dans l'intérêt du vendeur, figurant au numéro 5 du tableau mentionné à l'article A. 444-1 donne lieu à la perception d'un émolument, à la charge du vendeur, proportionnel au chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait, à un taux égal au sixième de celui figurant au barème de l'article A. 444-3.
Article A444-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Donnent lieu à la perception d'un émolument de vacation égal à 22,82 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier les prestations figurant aux numéros suivants du tableau mentionné à l'article A. 444-1 :
1° Numéro 2 (inventaire purement descriptif) ;
2° Numéro 3 (récolement d'inventaire) ;
3° Numéro 6 (assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance) ;
4° Numéro 7 (assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses).
Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité.