Article A743-16
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
1° D'un émolument principal de 301,80 € ;
2° De deux émoluments accessoires :
a) D'un montant de 50,31 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
b) D'un montant de 60,37 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.