Article A743-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
Nombre de salariés
Chiffre d'affaires
Émolument principal
Aucun salarié
-
482,84 €
De 1 à 5 salariés
-
528,13 €
De 6 à 19 salariés
Inférieur à 750 000,00 €
1 106,53 €
Supérieur ou égal à 750 000,00 €
1 247,35 €
De 20 à 150 salariés
Inférieur à 3 000 000,00 €
2 102,37 €
Supérieur ou égal à 3 000 000,00 €
2 595,27 €
Plus de 150 salariés
Inférieur à 20 000 000,00 €
5 325,32 €
Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 €
7 512,19 €
Supérieur ou égal à 50 000 000,00 €
12 594,07 €II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.
Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.