Code de commerce

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article A751-7

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 09/04/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 09 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Le collège des élus locaux de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :

    1° Dans chaque département autre que Paris :

    a) Le maire de la commune chef-lieu ;

    b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;

    c) Un conseiller départemental, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;

    2° A Paris :

    Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;

    3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.

  • Article A751-8

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1

    Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
    1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
    2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
    3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
    4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
    5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

  • Article A751-9

    Version en vigueur du 14/11/2010 au 09/04/2015Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 09 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)


    Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :
    1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France parmi ses membres élus ;
    2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.

  • Article A751-11

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1

    L'administration est représentée par :

    1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;

    2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;

    3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

    4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;

    5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

  • Article A751-12

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1


    Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
    Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
    En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.