Article A750-1
Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/03/2026Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 27 février 2026 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est autorisée à mettre en œuvre dans ses services déconcentrés et à l'administration centrale un traitement automatisé d'informations comportant des données à caractère personnel intitulé « Base d'aide logicielle à l'inventaire » (BALI).Article A750-2
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le traitement automatisé a pour finalité de permettre l'instruction des demandes d'autorisation de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial mentionnés à l'article L. 751-9.A cette fin, l'application recense les établissements commerciaux soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1.
Article A750-3
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers figurent au tableau A de l'annexe 7-7.
Les catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurent au tableau B de l'annexe 7-7.Article A750-4
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les personnes autorisées des services déconcentrés et centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales (DCASPL) sont destinataires des données visées à l'article A. 750-3.Article A750-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2010Version en vigueur depuis le 20 mars 2010
Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS), la direction générale du Trésor (DGTPE), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les directions départementales de l'équipement (DDE), les observatoires départementaux de l'équipement commercial (ODEC) et les observatoires régionaux de l'équipement commercial (OREC) sont destinataires des données enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées figurant au tableau B de l'annexe 7-7.Article A750-6
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les personnes qui en font la demande peuvent être destinataires des informations suivantes :
A. ― Catégories d'informations enregistrées au titre de l'instruction des dossiers :
A-1. Description de la demande.
A-1.1. Date et objet de la demande (création/extension et surface totale créée).
A-1.2. Localisation (adresse postale : numéro et rue, commune, Cedex, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, code département) et type d'équipement du projet (ensemble commercial/commerce isolé).
A-1.3. Enseigne principale.
A-1.4. Date et décision de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC).
A-1.5. Détail de la décision (nombre de votants, de oui, non et nuls, observations).
A-1.6. Date et décision de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC).
A-2. Identification du demandeur.
A-2.1. Numéro SIREN du demandeur, sa dénomination sociale et son adresse postale.
B. ― Catégories d'informations enregistrées au titre du recensement et de la mission de contrôle des surfaces autorisées :
B-1. Local commercial.
B-1.1. Adresse postale (numéro et rue, nom du local commercial, nom du pôle commercial, nom du lotissement commercial, nom du centre commercial, nom du quartier, type de zone de redynamisation urbaine (ZRU), type de zone d'aménagement concerté créée dans un centre urbain (ZACCU), commune, Cedex, nom du canton, nom de l'arrondissement, nom du département, surfaces de vente intérieure, extérieure et totale et/ou nombre de positions de ravitaillement en carburant.
B-1.2. Date d'autorisation et, le cas échéant, du permis de construire.
B-2. Exploitation commerciale.
B-2.1. Numéro SIRET, nom de l'établissement commercial (enseigne) et ses codes activité et secteurs activité (codification NAF).
B-2.2. Nom de l'enseigne, type de magasin, type de réseau, date d'ouverture, date de fermeture, exploité, virtuel (autorisé mais non encore ouvert), commercialité, date de fin de commercialité, date d'extension.
B-3. Identification de l'entreprise qui exploite le magasin.
B-3.1. Dénomination sociale et numéro SIREN de l'entreprise.Article A750-7
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Les informations enregistrées concernant l'entreprise exploitante sont mises à jour et conservées tant que celle-ci figure dans le fichier SIRENE de l'INSEE. Lorsqu'une demande d'autorisation a été instruite, l'identité des demandeurs est apurée automatiquement à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de la CDEC.Article A750-8
Version en vigueur depuis le 21/01/2009Version en vigueur depuis le 21 janvier 2009
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mis en place.
Article A750-9
Version en vigueur du 21/01/2009 au 18/03/2026Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 18 mars 2026
Abrogé par Arrêté du 27 février 2026 - art. 1
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des chefs d'unité de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où le commerce est implanté ou le sera.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A751-1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 09/04/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
4° Deux conseillers départementaux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil départemental ;
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.
Article A751-2
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.Article A751-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 09/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.
Article A751-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.Article A751-5
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1L'administration est représentée par :
1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Article A751-6
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article A751-7
Version en vigueur du 22/03/2015 au 09/04/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le collège des élus locaux de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France est composé comme suit :
1° Dans chaque département autre que Paris :
a) Le maire de la commune chef-lieu ;
b) Un maire d'une commune de moins de 2 000 habitants ou, s'il n'en existe pas, le maire de la commune dont la population se rapproche le plus de ce seuil, désigné par le préfet du département ;
c) Un conseiller départemental, autre que les maires mentionnés ci-dessus, désigné par la commission permanente du conseil général ;
2° A Paris :
Trois conseillers d'arrondissement issus d'arrondissements différents désignés par le conseil de Paris ;
3° Trois conseillers régionaux désignés par la commission permanente du conseil régional.Article A751-8
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet de la région Ile-de-France après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
1° Deux représentants des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
2° Deux représentants des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Deux représentants des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Un représentant d'une société gestionnaire d'un centre commercial ;
5° Trois exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.Article A751-9
Version en vigueur du 14/11/2010 au 09/04/2015Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :
1° Six représentants désignés par la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France parmi ses membres élus ;
2° Trois représentants désignés par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France parmi ses membres élus.Article A751-10
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Six personnalités qualifiées sont nommées par le préfet de région, dont deux représentants au moins des associations de consommateurs.Article A751-11
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1L'administration est représentée par :
1° Le secrétaire général aux affaires régionales ou son représentant ;
2° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
4° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
5° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Article A751-12
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, prévus aux articles A. 751-7 à A. 751-10. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, mentionnés à l'article A. 751-11, peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire d' aménagement commercial d'Ile-de-France, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
Article A752-1
Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022
I.-Le formulaire de demande d'habilitation mentionné à l'article R. 752-6-2, dont un modèle est annexé au présent arrêté, porte l'en-tête de la préfecture dans le ressort de laquelle l'habilitation est demandée.
II.-Le formulaire comporte trois rubriques, à renseigner par le demandeur de l'habilitation :
1° L'identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques complètes de l'organisme demandeur ;
2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, diplômes ou titres de toutes les personnes appelées à réaliser les missions de certification au nom de l'organisme ;
3° La date de la demande d'habilitation, suivie de la signature du représentant légal de l'organisme demandeur.
III.-Le formulaire rappelle :
1° La liste des pièces mentionnées au I de l'article R. 752-6-1, à joindre à la demande d'habilitation : pour chaque personne physique par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées des analyses d'impact, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un justificatif du titre ou diplôme mentionné au 3° du I de l'article R. 752-6-1, et une copie de la pièce d'identité ; pour l'organisme, le numéro unique d'identification et un justificatif des moyens et outils de collecte et d'analyse mentionnés au 2° du I de l'article R. 752-6-1 ;
2° Les modalités de dépôt de la demande d'habilitation mentionnées au II de l'article R. 752-6-2.Article A752-2
Version en vigueur du 06/09/2009 au 27/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2009 au 27 juin 2019
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2019 - art. 2
Création Arrêté du 31 août 2009 - art. 1Le secteur d'activité mentionné à la seconde phrase du 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce comprend les activités correspondant aux classe et groupe suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) annexée au décret n° 2007-1888 susvisé :
- classe 47. 11 : commerce de détail en magasins non spécialisés à prédominance alimentaire ;
- groupe 47-2 : commerce de détail alimentaire en magasin.
Article A752-2
Version en vigueur depuis le 27/01/2022Version en vigueur depuis le 27 janvier 2022
I.-Le formulaire de demande d'habilitation mentionné à l'article R. 752-44-3, dont un modèle est annexé à l'arrêté du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d'habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l'article L. 752-23 du code de commerce , porte l'en-tête de la préfecture dans le ressort de laquelle l'habilitation est demandée.
II.-Le formulaire comporte trois rubriques, à renseigner par le demandeur de l'habilitation :
1° L'identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques complètes de l'organisme demandeur ;
2° Les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, diplômes ou titres de toutes les personnes appelées à réaliser les missions de certification au nom de l'organisme ;
3° La date de la demande d'habilitation, suivie de la signature du représentant légal de l'organisme demandeur.
III.-Le formulaire rappelle :
1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-2, à joindre à la demande d'habilitation : pour chaque personne physique par laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront établis les certificats de conformité, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un justificatif du titre ou diplôme mentionné au 3° de l'article R. 752-44-2, et une copie de la pièce d'identité ; pour l'organisme, le numéro unique d'identification, un justificatif des moyens et outils de contrôle mentionnés au 2° de l'article R. 752-44-2 et une attestation d'assurance professionnelle à jour ;
2° Les modalités de dépôt de la demande d'habilitation et les délais d'instruction de la demande mentionnés aux articles R. 752-44-3 et R. 752-44-4.Article A752-3
Version en vigueur du 06/09/2009 au 27/06/2019Version en vigueur du 06 septembre 2009 au 27 juin 2019
Abrogé par Arrêté du 19 juin 2019 - art. 2
Création Arrêté du 31 août 2009 - art. 1Le secteur d'activité visé au 2° de l'article R. 752-3 du code de commerce comprend les activités pour l'exercice desquelles une autorisation d'exploitation commerciale est requise et qui ne sont pas mentionnées à l'article précédent.
Article A752-3
Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021
Modifié par Décision n°436437, 436962 du 2 août 2021, v. init.
I.-Le formulaire intitulé “ certificat de conformité ” mentionné à l'article R. 752-44-8, dont un modèle figure à l'annexe 7-8 au présent livre, est daté et signé par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 752-23.
Le formulaire est transmis, par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, à la préfecture du département d'implantation, par voie électronique.
II.-Le formulaire comporte quatre rubriques, à renseigner par le certificateur :
1° L'identification de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec son numéro, sa date et son auteur, qu'il s'agisse d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale visant l'avis de la commission d'aménagement commercial, ou d'une décision de commission d'aménagement commercial. La nature du projet, telle que retenue par la commission d'aménagement commercial, et l'adresse du site d'implantation complètent la présentation ;
2° L'identification du bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale, avec, pour une personne physique, ses nom, prénom et adresses, postale et électronique, et, pour une personne morale, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant. En cas de pluralité de bénéficiaires, il est prévu un intercalaire ;
3° L'identification de l'organisme certificateur, avec son numéro d'habilitation, le type de société, sa dénomination ou raison sociale et son numéro SIREN, ses adresses postale et électronique, et les nom et prénom de son représentant ;
4° La réalisation de l'équipement commercial autorisé, totale ou partielle. Dans cette seconde hypothèse, il est indiqué s'il s'agit du premier certificat délivré pour le projet autorisé, ou d'un certificat suivant, en mentionnant, le cas échéant, les dates et auteurs des certificats précédents. Un intercalaire est prévu pour le cas où la réalisation du projet autorisé a déjà donné lieu à plus de cinq certificats. Le certificateur consigne les différences éventuellement constatées, au sens de l' article R. 752-44-12 du code de commerce , et indique, le cas échéant, si des documents ou justificatifs fournis par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation commerciale sont annexés au certificat.
III.-Le formulaire rappelle :
1° La liste des pièces mentionnées à l'article R. 752-44-1, à joindre au certificat de conformité : pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, à laquelle est joint le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, et le justificatif de la date de notification au bénéficiaire de la décision d'autorisation ; pour les projets nécessitant un permis de construire, l'avis favorable de la commission d'aménagement commercial, l'arrêté accordant le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;
2° Les dispositions de l'article R. 752-20 du code de commerce , sur la durée de validité des autorisations d'exploitation commerciale ;
3° Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-44-9 et celles de l'article R. 752-44-13 relatives aux modalités de transmission du certificat de conformité au préfet du département d'implantation, puis au maire de la commune d'implantation et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune d'implantation est membre ;
4° Le délai, fixé à l'article L. 752-23, d'un mois avant la date d'ouverture au public de l'équipement commercial autorisé, imparti au bénéficiaire pour communiquer le certificat de conformité au préfet du département d'implantation, à peine d'illicéité de l'exploitation commerciale.Article A752-4
Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019
I. - Le tableau récapitulatif des caractéristiques du projet, mentionné aux articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44, dont un modèle figure à l'annexe 7-9 au présent livre, est renseigné par la commission d'aménagement commercial auteur de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale auquel ou à laquelle il est joint.
Il contient tous les éléments caractéristiques du projet d'équipement commercial autorisé pour permettre d'apprécier la conformité du projet réalisé avec l'autorisation délivrée.
II. - Le tableau comporte trois parties, à renseigner par la commission d'aménagement commercial :
1° Les éléments caractéristiques communs à tous les équipements commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : superficie et références cadastrales du site d'implantation ; points d'accès et de sortie du site ; espaces verts et surfaces perméables ; énergies renouvelables ; autres éléments intrinsèques ou connexes au projet mentionnés expressément par la commission dans son avis ou sa décision ;
2° Les éléments caractéristiques propres aux magasins et ensembles commerciaux, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : surface de vente et secteurs d'activité ; capacité de stationnement ;
3° Les éléments caractéristiques propres aux points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, en présentant les états actuels et postérieurs à la réalisation du projet : nombre de pistes de ravitaillement et emprise au sol affectée au retrait des marchandises. Est prévue l'hypothèse d'un ensemble commercial comportant plus de cinq cellules commerciales d'une surface de vente d'au moins 300 mètres carrés chacune : les informations requises sont reportées sur une feuille libre, annexée au tableau, portant les références complètes de la commission auteur de l'avis ou de la décision, le numéro et la date de l'avis favorable ou de la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.Article A752-2
Version en vigueur du 21/01/2009 au 28/08/2009Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 28 août 2009
Abrogé par Arrêté du 21 août 2009 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
La demande d'autorisation préalable prévue à l'article L. 752-1 pour les établissements hôteliers est accompagnée, en application des dispositions de l'article R. 752-14, des pièces précisées par l'annexe 7-9 au présent livre. Cette demande est établie en treize exemplaires.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
- La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.