Article A751-1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 09/04/2015Version en vigueur du 22 mars 2015 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Le collège des élus locaux de l'observatoire départemental d'aménagement commercial est composé comme suit :
1° Le maire de la commune chef-lieu du département ;
2° Le maire de la commune la plus peuplée du département en dehors de l'arrondissement de la commune chef-lieu ;
3° Deux maires de communes de moins de 5 000 habitants dont un, au moins, d'une commune de moins de 2 000 habitants, nommés par le préfet de département ;
4° Deux conseillers départementaux, autres que les maires visés ci-dessus, appartenant à deux arrondissements différents, désignés par la commission permanente du conseil départemental ;
5° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace ou de développement économique, nommé par le préfet de département ;
6° Le représentant, autre que les élus visés ci-dessus, d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, nommé par le préfet de département, lorsqu'un tel établissement existe.
Article A751-2
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1Le collège des représentants des activités commerciales et artisanales, nommés par le préfet après consultation des organisations professionnelles concernées, est composé comme suit :
1° Un représentant des entreprises exploitantes de grands magasins ou magasins multi-commerces ;
2° Un représentant des entreprises exploitantes d'hypermarchés ou de supermarchés ;
3° Un représentant des entreprises exploitantes de commerces spécialisés de grande surface ;
4° Deux exploitants de magasins de détail d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ou de commerces non sédentaires, dont un représentant des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.Article A751-3
Version en vigueur du 01/01/2011 au 09/04/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Le collège des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région est composé comme suit :
1° Trois représentants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi leurs membres élus ;
2° Deux représentants désignés par la ou les chambres de métiers et de l'artisanat de région parmi leurs membres élus.
Article A751-4
Version en vigueur du 21/01/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 21 janvier 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Cinq personnalités qualifiées sont nommées par le préfet, dont deux représentants au moins d'une association de consommateurs et un représentant d'une société gestionnaire de centre commercial.Article A751-5
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1L'administration est représentée par :
1° Le responsable des services territorialement compétents chargés du commerce ou son représentant ;
2° Le directeur des services territorialement compétents chargés de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
3° Le directeur des services territorialement compétents chargés de l'urbanisme et de l'environnement ou son représentant ;
4° Le directeur régional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
Article A751-6
Version en vigueur du 26/11/2009 au 09/04/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 09 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 13 novembre 2009 - art. 1
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire des collèges de l'observatoire départemental d' aménagement commercial prévus aux articles A. 751-1 à A. 751-4. Le membre suppléant remplace le membre titulaire temporairement absent.
Les représentants de l'administration auprès de l'observatoire départemental d' aménagement commercial mentionnés à l'article A. 751-5 peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.
En cas d'interruption ou de tout autre empêchement définitif du mandat d'un membre de l'observatoire départemental d' aménagement commercial, pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.