Code de commerce

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R814-72

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

    En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.

  • Article R814-73

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

  • Article R814-74

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

    Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

  • Article R814-75

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

    Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.

  • Article R814-76

    Version en vigueur du 06/02/2016 au 03/07/2016Version en vigueur du 06 février 2016 au 03 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1
    Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

    Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

  • Article R814-78

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

    Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

  • Article R814-79

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

    En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

  • Article R814-80

    Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 5

    L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.

    Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 101 de la même ordonnance.


    Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.