Code de commerce

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R814-59

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 51

      Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.

      Sous réserve des dispositions du ddécret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90.

      • Article R814-60

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 3

        La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés ou par ceux des associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

        Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :

        1° Un exemplaire des statuts de la société ;

        2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;

        3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

        4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms et domicile ;

        5° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral dont une part du capital social est détenu par des associés mentionnés à l'article 4 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, la liste de ces associés précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part de capital que cette personne morale détient ;

        6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5 ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont satisfaites ;

        7° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.

        Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des associés et des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-62

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 4

        La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 101 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-63

        Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

        L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le représentant légal de la société, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission nationale d'inscription et de discipline. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.

      • Article R814-64

        Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

        Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, dans les trente jours, d'une déclaration à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis.

        Si la modification n'est pas conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.

      • Article R814-67

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.

      • Article R814-68

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A, en propriété ou en jouissance :

        1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;

        2° Toutes sommes en numéraire.

      • Article R814-69

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.

      • Article R814-70

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.

        En cas de refus d'immatriculation, il en informe la Commission nationale d'inscription et de discipline.

      • Article R814-72

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A.

      • Article R814-73

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.

      • Article R814-74

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Toute convention par laquelle un des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers exerçant la même profession est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.

      • Article R814-75

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire produit le certificat d'inscription sur la liste.

      • Article R814-76

        Version en vigueur du 06/02/2016 au 03/07/2016Version en vigueur du 06 février 2016 au 03 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.

      • Article R814-78

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.

      • Article R814-79

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.

      • Article R814-80

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 5

        L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.

        Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 101 de la même ordonnance.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-82

        Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

        Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés exerçant la profession et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.

      • Article R814-83

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

      • Article R814-84

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

      • Article R814-85

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.

        Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.

      • Article R814-86

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

      • Article R814-87

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 6

        Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.

        En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés avec les indications suivantes :

        1° Dénomination sociale ou raison sociale ;

        2° Lieu du siège social ;

        3° Noms de tous les associés exerçant en son sein ;

        4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue à l'article 96 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée et leur profession exercée au sein de la société.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-88

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.

      • Article R814-89

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        La dénomination ou la raison sociale d'une société figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.

        Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société dont il fait partie.

      • Article R814-90

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline. Le registre est conservé au siège de la société.

        Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

      • Article R814-91

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 7

        La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou du deuxième alinéa de l'article 43 de la même ordonnance.

        Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.

        En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R814-93

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.

        Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés, le cas échéant, dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

        Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.

        Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ou du retrait de tous les associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.

      • Article R814-94

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-95

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.

        Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.

      • Article R814-96

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

      • Article R814-97

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-98

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-99

        Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

        La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.

        En outre, la société est dissoute de plein droit :

        1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés exerçant la profession aient été cédés à des tiers ;

        2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant la profession en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

      • Article R814-100

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.

      • Article R814-101

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.

      • Article R814-102

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.

      • Article R814-103

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.

        En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.

        Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.

      • Article R814-104

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

      • Article R814-105

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 2

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par décision du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège social.

        Le président statue selon la procédure accélérée au fond.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Article R814-106

        Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

        Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

        Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la Commission nationale d'inscription et de discipline, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.

      • Article R814-107

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.

      • Article R814-108

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Le liquidateur informe la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.

      • Article R814-109

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

        La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.

        Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

        Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.

      • Article R814-109-1

        Version en vigueur depuis le 03/07/2016Version en vigueur depuis le 03 juillet 2016

        Création Décret n°2016-902 du 1er juillet 2016 - art. 1

        La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.

      • Article R814-110

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R814-111

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 8

        Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 12, 15, 18, 19, 23, 24 et 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023. Ils indiquent en outre :

        1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;

        2° La durée pour laquelle la société est constituée ;

        3° L'adresse du siège social ;

        4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

        5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

        6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

        7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-112

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.

      • Article R814-114

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

        Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.

      • Article R814-115

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

      • Article R814-116

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

        La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.

        Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

        Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.

      • Article R814-117

        Version en vigueur depuis le 12/02/2020Version en vigueur depuis le 12 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

        La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un support habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      • Article R814-118

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.

        L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.

        A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      • Article R814-119

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.

      • Article R814-120

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.

        Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.

      • Article R814-121

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 9

        Sous réserve des dispositions des articles 23 et 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-122-1, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-122

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

        L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.

      • Article R814-122-1

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 10

        La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 30 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est celle prévue au premier alinéa de l'article R. 814-122.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-123

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.

        Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.

      • Article R814-124

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.

      • Article R814-125

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.

      • Article R814-126

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

        Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

        Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.

        Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

        Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article R814-127

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.

      • Article R814-128

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.

      • Article R814-129

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

        Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.

      • Article R814-130

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 11

        Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.

        Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-131

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 12

        Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-132

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.

        Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.

      • Article R814-133

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.

      • Article R814-134

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.

        L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

      • Article R814-135

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 13

        Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.

        Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-136

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

      • Article R814-137

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.

      • Article R814-138

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.

      • Article R814-139

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

      • Article R814-140

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

        L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

        Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.

        Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.

      • Article R814-141

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

      • Article R814-142

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.

      • Article R814-143

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 14

        En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

      • Article R814-144

        Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 15

        Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.


        Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-145

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 16

      Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice libéral.

      II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée, une société d'exercice libéral.

      III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-146

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 17

      Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, sous réserve des dispositions de la présente section.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-146-1

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.

    • Article R814-148

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

    • Article R814-149

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 19

      Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.

      Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-150

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 20

      Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-151

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

    • Article R814-152

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-796 du 5 mai 2017 - art. 1

      Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

      Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.

    • Article R814-153

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

    • Article R814-154

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.

    • Article R814-155

      Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-1021 du 13 novembre 2024 - art. 21

      Les sociétés en participation prévues par l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

      Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

      L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.


      Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 26 du décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024.

    • Article R814-156

      Version en vigueur depuis le 06/02/2016Version en vigueur depuis le 06 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 13

      Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

    • Article R814-157

      Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

      Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.