Code de commerce

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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  • Article R822-38

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué.

    Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés.

    La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité.

    Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3.

    Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-39

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-40

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

    La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-41

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

    L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.

    Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R822-98

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

    Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.

  • Article R822-101

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

    En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.

    La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

  • Article R822-102

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

    L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.

  • Article R822-103

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

    Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

    Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

  • Article R822-105

    Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/02/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

    Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

  • Article R822-106

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 février 2024

    Abrogé par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.