Article 54
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
En toutes matières, il est alloué à l'avocat postulant tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments admis en taxe en vertu des dispositions du présent décret.
Le montant de ce droit gradué est égal à celui prévu à l'article 70 du décret du 30 avril 1946.
Outre le droit gradué, il est alloué à l'avocat des droits d'écriture :
1° Pour les copies faites sur demande spéciale de la partie ;
2° Pour la copie de la demande délivrée et certifiée conforme lorsque ladite copie sert à dresser une expédition du jugement (art. 313, par. 3, et 317, par. 4, du code local de procédure civile) ;
3° Pour un écrit ayant trait au litige, mais relatif à un acte non susceptible d'être rémunéré par un émolument.
Le montant des droits d'écriture est fixé comme il est prévu à l'article 68 du décret du 30 avril 1946.
Article 55
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Les frais de transport alloués à l'avocat qui est obligé de se transporter à plus de deux kilomètres de sa résidence sont égaux à ceux prévus à l'article 69 du décret du 30 avril 1946.
Article 56
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
L'avocat qui change de résidence ne peut, s'il continue à exécuter un mandat qui lui avait été confié auparavant, réclamer des frais de transport plus élevés que ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait conservé sa résidence antérieure.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour le calcul des frais de transport, il n'est tenu compte que de la résidence régulière de l'avocat au siège de la cour d'appel du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, du tribunal cantonal.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.