Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 11/05/1947En vigueur depuis le 11 mai 1947

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Article 56

Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

L'avocat qui change de résidence ne peut, s'il continue à exécuter un mandat qui lui avait été confié auparavant, réclamer des frais de transport plus élevés que ceux auxquels il aurait eu droit s'il avait conservé sa résidence antérieure.