Article 58
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
L'avocat peut subordonner l'acceptation du mandat au versement d'une provision suffisante.
Article 59
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Avant tout règlement, l'avocat est tenu de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte indique la valeur du litige et se réfère aux dispositions du présent décret dont il est fait application.
Les parties conservent le droit de réclamer ce compte tant que le dossier ne leur a pas été rendu ou que l'obligation de le conserver n'est pas éteinte.
Article 60
Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947
Le droit de rétention appartient à l'avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés. Il s'exerce, tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par le bâtonnier, à tout officier public ou ministériel, mandataire de la partie, ou à tout avocat conseil de celle-ci, à charge par le bénéficiaire de la communication de s'engager à les rétablir aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.