Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Dès le début de leur formation, les cadres greffiers des services judiciaires recrutés au titre de l'article 6, à l'exception de ceux qui appartenaient au corps des greffiers des services judiciaires, et les agents en détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires prêtent, devant le tribunal judiciaire, le serment suivant :
    « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. »

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers des services judiciaires et les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions sont installés dans leurs fonctions à une audience solennelle de la juridiction dans laquelle ils sont affectés. Ils peuvent aussi être installés par écrit.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux cadres greffiers des services judiciaires.
    Ils ne peuvent être affectés dans une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers des services judiciaires régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du ministre de la justice être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que l'accomplissement du service national, du service civique ou des activités dans la réserve opérationnelle.
    Le ministre de la justice peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires.
    Les cadres greffiers des services judiciaires ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du ministre de la justice.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers des services judiciaires honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient en dernier lieu. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés ainsi que les militaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à six mois.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Dans la période de cinq années suivant leur titularisation, les cadres greffiers reçoivent, chaque année, une formation professionnelle continue obligatoire.
    Les cadres greffiers des services judiciaires peuvent être astreints à une obligation de formation, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les formations professionnelles prévues aux articles 28 et 29 sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.


    Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0287 du 5 décembre 2024 (NOR : JUST2418134Z).