Décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024 portant statut particulier du corps des cadres greffiers des services judiciaires

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Le classement lors de la nomination dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
    Les cadres greffiers des services judiciaires qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 6 du présent décret par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée conformément au tableau ci-après :


    GRADE ET ÉCHELON

    DURÉE

    Cadre greffier hors classe

    Echelon spécial

    -

    6e échelon

    -

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Cadre greffier principal

    10e échelon

    -

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans et 6 mois

    6e échelon

    2 ans et 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Cadre greffier

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an et 6 mois

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Peuvent être promus au grade de cadre greffier principal les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 5e échelon de leur grade et avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
    Pour être promus, les candidats doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.
    L'examen professionnel est ouvert aux cadres greffiers remplissant les conditions du premier alinéa au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
    La liste des candidats admis à se présenter à l'examen de sélection est arrêtée par le ministre de la justice.
    Les règles relatives à l'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Un arrêté du ministre de la justice organise l'examen professionnel et désigne le jury.


    Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0287 du 5 décembre 2024 (NOR : JUST2418134Z).

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Peuvent également être promus au grade de cadre greffier principal, au choix, les cadres greffiers qui justifient avoir atteint le 8e échelon du grade de cadre greffier et ayant accompli au moins sept années de services effectifs dans le corps des cadres greffiers ou dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau.
    Pour être promus, les cadres greffiers mentionnés au premier alinéa doivent être inscrits sur un tableau annuel d'avancement.
    Les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté fixées au premier alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
    La proportion des promotions prononcées en application des dispositions du présent article ne peut être inférieure au quart ni supérieure au tiers du total des promotions au grade de cadre greffier principal.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers nommés au grade de cadre greffier principal en application des dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans le grade de cadre greffier

    SITUATION
    dans le grade de cadre greffier principal

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Peuvent être promus au grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres greffiers principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
    Les intéressés doivent justifier :
    1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
    Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la justice pris en compte pour le calcul des six années requises ;
    2° Ou de huit années d'exercice de fonctions d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
    Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
    La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le calcul des huit années requises.
    Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application des dispositions de l'article 20, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade de cadre greffier hors classe mentionné au premier alinéa, les cadres greffiers principaux ayant atteint le 10e échelon de leur grade et ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Les cadres greffiers principaux nommés au grade de cadre greffier hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION
    dans le grade de cadre greffier principal

    SITUATION
    dans le grade de cadre greffier hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de cadre greffier hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des cadres greffiers principaux remplissant les conditions d'avancement.
    Le nombre de cadres greffiers hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des cadres greffiers des services judiciaires considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.


    Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0287 du 5 décembre 2024 (NOR : JUST2418134Z).

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024


    Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de cadre greffier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres greffiers hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
    Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
    Le nombre de cadres greffiers des services judiciaires relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des cadres greffiers hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.