Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


    Les ayants droit de tout agent contractuel de droit public de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


    Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
    Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
    Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


    Le montant du capital décès est versé aux ayants droit :
    1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ;
    2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ;
    3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°.
    Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur.
    Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.