Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Le capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique est versé par l'employeur qui emploie le fonctionnaire le jour de son décès quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Le montant du capital décès est égal à la rémunération brute, telle que définie à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, du fonctionnaire décédé au cours des douze derniers mois. Ce montant est au moins égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale.
      Le traitement à prendre en considération est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire le jour de son décès.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Le montant du capital mentionné à l'article 12 est triplé lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite :
      1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ;
      2° D'un attentat ;
      3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ;
      4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Lorsque le fonctionnaire décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés à l'article 12 correspond à la rémunération à laquelle aurait eu droit le fonctionnaire s'il avait accompli un an de services.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Le capital décès est versé en une seule fois :
      1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du fonctionnaire ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire ;
      2° A raison de deux tiers :
      a) Aux enfants du fonctionnaire, qui à la date du décès, sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes et sont non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;
      b) Aux enfants recueillis au foyer du fonctionnaire qui se trouvent à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-et-un ans ou infirmes.
      La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
      En cas d'absence d'enfant pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous avant le décès du fonctionnaire.
      En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux par parts égales.
      En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du fonctionnaire qui étaient à sa charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts au moment du décès.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à cet indice au moment du décès du fonctionnaire.
      Cette majoration est triplée lorsque le décès survient dans les conditions mentionnées à l'article 13.
      Les enfants nés dans les trois cents jours qui suivent le décès du fonctionnaire reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue au premier alinéa.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Les ayants droit de tout agent contractuel de droit public de l'Etat décédé ont droit, au moment du décès et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Le capital décès est égal au montant des douze derniers mois de rémunération brute de l'intéressé.
      Lorsque le décès survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le montant de ce capital est égal à trois fois la rémunération annuelle brute.
      Lorsque l'agent contractuel décédé n'a pas accompli une durée de services égale à un an le jour de son décès, la rémunération de référence servant au calcul des montants mentionnés aux deux alinéas précédents correspond à la somme des émoluments auxquels l'agent aurait eu droit s'il avait accompli un an de services.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 20/06/2024Version en vigueur depuis le 20 juin 2024


      Le montant du capital décès est versé aux ayants droit :
      1° Par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 361-4 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant du capital mentionné à l'article D. 361-1 du même code, selon les modalités prévues au titre VI du livre III de la partie réglementaire du même code ;
      2° Par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques mentionnées à l'article L. 921-2-1 du même code, pour une somme correspondant à 75 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent ;
      3° Par l'employeur, pour une somme égale à 25 % de la somme des émoluments des douze mois précédant la date du décès de l'agent, minorée du capital mentionné au 1°.
      Lorsque le décès de l'agent survient dans l'un des cas mentionnés à l'article 13, le complément de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article 18 pour atteindre le capital prévu au deuxième alinéa de cet article est versé par l'employeur.
      Les montants mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'alinéa qui précède sont versés dans les conditions prévues à l'article 15.